Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 janv. 2026, n° 2506985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B… A… a transmis au tribunal un recours formé à l’encontre de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un agrément en qualité d’assistante familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Aurélien Burel, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme A… a entendu saisir le tribunal d’un recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un agrément en qualité d’assistante familiale. Il n’appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d’un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Pas-de-Calais doit être accueillie et la requête de Mme A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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