Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.ruocco nardo, 8 oct. 2025, n° 2505816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Cesare, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé la Tunisie comme pays de renvoi en application d’une peine d’interdiction du territoire français prononcée le 21 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ruocco-Nardo, magistrat désigné,
- et les observations de Me de Cesare représentant M. B…, assisté par Mme C…, interprète en langue arabe, qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et qui conclut, pour le surplus, aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Après avoir constaté l’absence du représentant du préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 19 juillet 1990, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du 21 janvier 2025 à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé la Tunisie comme pays de renvoi en application de cette peine. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté attaqué du 6 octobre 2025, qui vise notamment l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionne que le requérant a été condamné à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans et qu’il ne justifie pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a invité M. B… à présenter des observations avant l’édiction de la décision attaquée et que ce dernier n’a formulé aucune observation le 23 juin 2025. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’informer l’administration qu’il avait déposé antérieurement une demande d’asile en Italie. Par suite, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation personnelle pour ce motif.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait informé l’administration de son souhait de demander l’asile en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 521-1 précité doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient qu’il risque de subir des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il a été agressé et menacé par son cousin à propos d’un héritage, ces allégations sont imprécises et corroborées par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me de Cesare et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. RUOCCO-NARDO
Le greffier,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Charte ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Union européenne ·
- Suspension ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Entretien ·
- Plantation ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sénégal ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Ordonnance ·
- Réception ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Recours ·
- Attestation ·
- Réception ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Titre
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.