Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2503210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaire, enregistrées le 13 février 2025 et le 24 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du Fonds de solidarité logement (FSL) du 13 décembre 2024 en ce qu’elle ne lui accorde que partiellement l’aide financière sollicitée.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 24 mars 2025 et le 14 avril 2025, le conseil départemental du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Au vu de l’état du dossier, Mme A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions le 18 novembre 2025 au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », l’informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de quinze jours, elle serait réputée s’être désistée d’office. La requérante n’a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, elle est réputée en avoir pris connaissance à l’issue du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai de quinze jours impartis à l’intéressée pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne et au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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