Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2305098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la santé et de la prévention sur sa demande notifiée le 19 décembre 2022 tendant à la régularisation de son avancement et au versement de la rémunération dont elle a été privée en l’absence de prise en compte, lors de sa nomination, de l’ancienneté qu’elle a acquise durant sa formation ;
2°) d’enjoindre à l’administration, d’une part, de prendre un nouvel arrêté tenant compte de l’ancienneté acquise au titre de sa formation dès le 1er échelon dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, d’autre part, de reconstituer sa carrière à compter de sa nomination dans le grade d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale, y compris concernant son droit à rémunération, en lui versant l’indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle a effectivement perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir avec la prise en compte de l’ancienneté acquise durant sa formation depuis sa nomination dans le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale et jusqu’à la date d’effet de l’arrêté du 5 septembre 2022 portant avancement au 4ème échelon du grade d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale ;
3°) d’assortir l’indemnité due des intérêts au taux légal à compter de la date de réception du recours préalable par l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle entachée d’une erreur de droit dès lors que l’ancienneté acquise au titre de sa formation n’a pas été reprise dans son classement d’échelon dès sa nomination dans le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale en méconnaissant l’article 12 du décret n° 2020-1569 du 24 décembre 2002 ;
- elle est constitutive d’une rupture d’égalité de traitement entre les fonctionnaires ;
- elle a été privée des rémunérations qu’elle aurait dû percevoir depuis sa nomination dans le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale si l’ancienneté qu’elle a acquise au titre de sa formation avait été reprise dans son classement d’échelon.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la ministre de la santé et de l’accès aux soins conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors que la requérante n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée ;
- les autres moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ossant,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, requérante.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 3 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été titularisée le 26 mars 2018, à l’issue de sa formation initiale de quinze mois, au sein du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale, et a été classée, à compter de cette même date, au « 1er échelon » du grade d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale. Elle a ensuite, par différents arrêtés, bénéficié d’un avancement au « 2ème échelon » puis au « 3ème échelon » de ce grade. Par un arrêté du 5 septembre 2022, Mme B… a bénéficié d’un avancement au « 4ème échelon » de ce grade à compter du 1er juillet 2022. Par une demande notifiée le 19 décembre 2022, elle a sollicité, auprès du ministre de la santé et de la prévention, la régularisation de son avancement dès sa nomination après prise en compte de l’ancienneté qu’elle a acquise durant sa formation, ainsi que le versement de la rémunération dont elle a été privée en l’absence de prise en compte de l’ancienneté liée à sa formation depuis sa titularisation. Cette demande a été rejetée par une décision implicite résultant du silence gardé par le ministre pendant un délai de deux mois, dont Mme B… demande au tribunal l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité, la communication des motifs de la décision implicite de rejet dont elle demande l’annulation. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du même code. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection sanitaire et sociale visé ci-dessus : « Le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale comprend trois grades : / 1° Le grade d’inspecteur qui comporte onze échelons et un échelon d’inspecteur-élève ; / 2° Le grade d’inspecteur hors classe qui comporte dix échelons ; / 3° Le grade d’inspecteur de classe exceptionnelle qui comporte cinq échelons et un échelon spécial. ». Les articles 9 et 10 de ce décret disposent que : « Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° de l’article 5 sont nommés inspecteurs-élèves par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’action sociale et de la protection sociale. / Ils suivent à compter de leur nomination un cycle de formation d’une durée de seize mois qui comprend : / 1° Une période de formation initiale de quinze mois assurée par l’Ecole des hautes études en santé publique à l’issue de laquelle les inspecteurs-élèves ont vocation à être titularisés ; (…) » et que « Pendant la durée de leur stage, les inspecteurs-élèves sont classés à l’échelon d’inspecteur-élève, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 14. / Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage. (…) ».
Aux termes de l’article 12 du décret précité, dans sa version applicable au litige : « A l’issue de la formation initiale, au vu de l’avis émis par le jury dans les conditions fixées à l’arrêté relatif à la formation initiale prévu à l’article 11 du présent décret, les inspecteurs-élèves sont titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale. / (…) / La durée de la formation initiale est prise en compte pour l’avancement dans la limite de quinze mois. ». Aux termes de l’article 14 de ce décret : « Le classement lors de la nomination dans le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, visé ci-dessus : « I. – Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d’échelon, en application des articles 3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps, à l’exception des cas dans lesquels cette nomination est prononcée dans un échelon d’élève dont la durée n’est pas prise en compte pour l’avancement. Dans ce cas, le classement est prononcé à la date de nomination comme stagiaire ou, à défaut, comme titulaire. / II. – La situation et les périodes d’activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d’une période de scolarité prise en compte pour l’avancement dans le corps considéré, elles s’apprécient à la date de nomination comme élève. (…) ». Enfin, l’article 22 du décret du 24 décembre 2002 précité, dans sa version alors en vigueur, définit la durée du temps passé dans chaque échelon des différents grades du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale. Il prévoit notamment une durée d’un an et trois mois pour « l’échelon élève », et d’un an et six mois pour le « 1er échelon » qui suit.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a suivi une formation initiale de quinze mois en tant qu’inspectrice stagiaire de l’action sanitaire et sociale au sein de l’Ecole des hautes études en santé publique. Il résulte par ailleurs des dispositions citées aux points 4 et 5, qu’elle était, durant cette période de formation, classée à « l’échelon élève » du grade d’inspecteur. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur son classement d’échelon fixé à l’occasion de sa titularisation, le 26 mars 2018, ce positionnement durant la période de formation ne permettant pas, en lui-même, d’acquérir de l’ancienneté sur cet échelon. Ainsi, lors du classement de Mme B… à l’occasion de sa titularisation, la prise en compte de la durée de quinze mois de sa formation initiale pour l’avancement, en application du dernier aliéna de l’article 12 du décret du 24 décembre 2002, ne pouvait que lui permettre de remplir la condition de temps passé dans « l’échelon élève », lequel constitue l’échelon initial du grade d’inspecteur d’une durée de quinze mois, et ainsi d’être classée, sous réserve d’autres cas de reprise d’ancienneté, au « 1er échelon » du grade d’inspecteur, lequel constitue le deuxième échelon de ce grade, sans ancienneté acquise. Dans ces conditions, quand bien même Mme B… aurait bénéficié postérieurement à sa titularisation d’une reprise d’ancienneté supplémentaire au titre de sa formation initiale, celle-ci n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû être classée au « 1er échelon » du grade d’inspecteur avec une ancienneté acquise de quinze mois, un tel classement ne pouvant résulter, avant intégration des autres cas de reprise d’ancienneté, que d’une double prise en compte de sa période de formation initiale de quinze mois, en méconnaissance de l’article 12 du décret du 24 décembre 2002. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la période de formation initiale de Mme B… dans son avancement d’échelon dès sa nomination doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, le principe d’égalité implique que des agents d’un même corps placés dans la même situation soient traités de manière identique. Le respect du principe d’égalité doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui.
Mme B… ne pouvant bénéficier, ainsi qu’il a été dit au point 6, de la reprise d’ancienneté qu’elle sollicite, il s’ensuit que la circonstance, à supposer même qu’elle soit établie, que d’autres membres du corps de l’action sanitaire et sociale aient pu bénéficier d’un avancement plus rapide, ne saurait faire regarder la décision contestée comme portant atteinte au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, celles tendant à ce qu’il soit assorti à l’indemnité due les intérêts au taux légal, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. PicquetLa greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002
- Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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