Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2303770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 5 mai 2023, le 12 juillet 2024 et le 2 avril 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl EURO BM Juridique- MAZIGH (Me Mazigh), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser une indemnité d’un montant total de 504 310,25 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis des suites de sa prise en charge au sein de cet établissement dans le cadre de l’opération d’arthrodèse réalisée le 15 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de sa prise en charge hospitalière à compter de son opération du 15 janvier 2021, à savoir :
. l’absence de discussion collégiale sur l’indication opératoire d’arthrodèse au regard du mauvais terrain chirurgical qu’il présentait ;
. une faute dans la réalisation du geste opératoire du 15 janvier 2021 en raison de la mauvaise implantation de vis pédiculaires en intra-canalaire et en l’absence de contrôle en per-opératoire de la position de ces vis ;
. un retard dans la prise en charge post-opératoire de ses complications ;
. un manquement à l’obligation d’information préalable concernant les risques de l’intervention d’arthrodèse réalisée ;
- ces fautes constituent la cause unique des dommages dont il se prévaut, à savoir des douleurs neuropathiques du membre inférieur droit, un déficit sensitivo-moteur distal du membre inférieur droit, des troubles sphinctériens et des troubles de l’érection ;
- il a subi, du fait de ces fautes, plusieurs préjudices, dont il demande la réparation suivante :
préjudices patrimoniaux avant consolidation : frais de déplacement : 500 euros ; assistance par tierce personne : 22 440 euros ;
préjudices patrimoniaux après consolidation : dépenses de santé futures : 250 euros ; assistance par tierce personne : 335 289 euros ;
préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation : déficit fonctionnel temporaire : 11 831,25 euros ; souffrances endurées évaluées à 4/7 : 25 000 euros ; préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 : 5 000 euros ;
préjudices extra-patrimoniaux après consolidation : déficit fonctionnel permanent de 30 % : 69 000 euros ; préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 : 5 000 euros ; aide à la parentalité : 10 000 euros ; préjudice sexuel : 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août et le 5 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, représenté par la Selarl Rebaud Avocat (Me Rebaud), conclut à ce que les indemnisations susceptibles d’être mises à sa charge soient ramenées à de plus justes proportions, à ce que les montants des provisions déjà allouées soient déduits, à ce que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient réduites à de plus justes proportions et à ce que soient rejetées toutes les autres demandes de M. B….
Il fait valoir que :
- il s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de l’engagement de sa responsabilité ;
- il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnisation des dépenses de santé futures et des frais de déplacement du requérant, qui ne sont pas chiffrées ;
- la demande d’indemnisation d’un préjudice d’aide à la parentalité, qui n’a pas été retenu par l’expert et qui n’est pas justifié, devra être rejetée ;
- il y a lieu de rejeter les demandes d’indemnisation relatives aux frais d’assistance par une tierce personne, faute de justification des aides potentiellement perçues par le requérant à ce titre, ou, à défaut, il y a lieu de réduire le montant de ce préjudice, dont l’évaluation est excessive ;
- il y a lieu de réduire l’indemnisation sollicitée des préjudices esthétiques temporaires et permanents, des déficits fonctionnels temporaires et permanents, des souffrances endurées et du préjudice sexuel dont il demande la réparation, dont les évaluations sont excessives ;
- il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de la CPAM du Rhône à lui rembourser les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, qui ne sont pas imputables aux fautes en litige.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 5 août et le 26 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser une somme totale de 115 705,52 euros en remboursement des dépenses auxquelles elle a été exposée du fait de la prise en charge médicale fautive dont a été victime M. B… ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
- les manquements permettant d’engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône concernant les préjudices subis par M. B… des suites de sa prise en charge hospitalière du 15 janvier 2021 sont établis par le rapport d’expertise judiciaire produit à la cause ;
- elle a droit au remboursement des dépenses engagées en réparation des préjudices subis par M. B…, correspondant à des dépenses de santé actuelles, pour un montant de 27 943,29 euros, à des pertes de gains professionnels actuels d’un montant de 28 945,42 euros, à des pertes de gains professionnels futurs d’un montant de 1 092,28 euros et à 50 % de sa pension d’invalidité d’un montant de 57 724,53 euros ;
- le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône doit également être condamné à lui verser l’indemnité de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 22 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
- et les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 8 octobre 1966, a subi le 15 janvier 2021 au sein du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, rattaché aux Hôpitaux Nord-Ouest, une opération chirurgicale d’arthrodèse lombaire de sa vertèbre L4 au sacrum, associée à un recalibrage lombaire entre les vertèbres L5 et S1, visant à élargir le canal rachidien pour soulager la compression des nerfs, dans le cadre de la prise en charge d’une lombosciatique chronique gauche. Une reprise chirurgicale a été réalisée le 21 janvier 2021 afin de repositionner les vis de L5 et la vis S1 gauche, suite au constat de la mauvaise position de ces vis, objectivé par un scanner réalisé la veille. Par un courrier du 23 février 2022, M. B… a adressé une demande indemnitaire au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis en raison des fautes commises lors de sa prise en charge dans le cadre de son opération du 15 janvier 2021. Cette demande a été rejetée par un courrier du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône du 8 août 2022. Le 13 septembre 2022, M. B… a déposé une requête en référé expertise devant le tribunal administratif de Lyon, qui, par une ordonnance du 23 novembre 2022, a désigné M. C… D… en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 29 mars 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser des indemnités d’un montant total de 504 310,25 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser une somme totale de 115 705,52 euros au titre de ses débours, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur le principe de responsabilité :
En ce qui concerne la faute dans la prise en charge médicale de M. B… :
2. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). ».
3. Il résulte du compte-rendu d’hospitalisation de M. B…, éclairé par le rapport d’expertise judiciaire, qu’un scanner réalisé cinq jours après son opération d’arthrodèse du 15 janvier 2021 a objectivé le mauvais positionnement de la vis L5 droite, très convergente vers le canal vertébral, qui traversait la gouttière radiculaire où siège la racine L5, et de la vis S1 gauche, qui était au contact de la veine iliaque commune gauche. Il n’est en outre pas contesté par le centre hospitalier en défense que, comme l’expose le rapport d’expertise judiciaire, cette erreur lors de l’implantation des vis d’arthrodèse constitue un manquement dans la réalisation technique de cette intervention, qui est décrite comme un geste maîtrisable relevant de l’expertise du chirurgien. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que l’origine des dommages subis par M. B…, qui sont caractérisés par un syndrome de la queue de cheval sans lien avec son état initial, résulte entièrement du positionnement incorrect de ces deux vis. D’autre part, l’expert ajoute que le contrôle visuel des racines L5 aurait nécessairement dû permettre de voir la position intra canalaire des vis en L5 pour les repositionner immédiatement, ce qui aurait potentiellement pu permettre de diminuer les séquelles neurologiques du patient. En tout état de cause, un retard délétère a été commis dans la prise en charge des suites opératoires du requérant, dès lors que la reprise chirurgicale a eu lieu six jours après l’arthrodèse initiale, alors qu’il présentait des symptômes neurologiques et douloureux préoccupants. Dans ces conditions, dès lors que le centre hospitalier en défense, qui ne conteste pas les conclusions de l’expertise judiciaire, ne se prévaut d’aucune autre cause pouvant expliquer la mauvaise implantation des vis d’arthrodèse et le délai de réintervention pour corriger ce positionnement, et ne conteste pas le syndrome de la queue de cheval présenté par M. B…, ces manquements sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l’établissement hospitalier pour l’entièreté des dommages en lien subis par le requérant.
En ce qui concerne le défaut d’information :
4. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…). ».
5. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il suit de là que la circonstance qu’un risque de décès ou d’invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu’exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
6. S’il n’est pas contesté par le centre hospitalier en défense que, comme l’analyse le rapport d’expertise judiciaire, M. B… n’a pas été informé des objectifs de l’arthrodèse qu’il a subie en termes de lombalgies et de sciatique chroniques, et notamment concernant la balance des bénéfices et des risques de cette intervention en lien avec les difficultés d’exposition et de libération nerveuse, les fuites de liquide céphalo rachidien et l’apparition d’un hématome post opératoire compressif, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les dommages subis par M. B… seraient en lien avec la réalisation de tels risques. Il résulte au contraire des termes non contestés du rapport d’expertise que les dommages subis par M. B… sont entièrement dus au mauvais positionnement de vis lors de la réalisation de son arthrodèse, ce qui constitue une faute dans la réalisation technique du geste médical, qui ne saurait pas être qualifiée de risque fréquent ou normalement prévisible au sens des dispositions précitées. Il résulte en ce sens des termes mêmes du rapport d’expertise que l’information sur le risque neurologique ne prévoit pas la maladresse chirurgicale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône sur le fondement d’un manquement à son obligation d’information à son égard.
Sur les préjudices de M. B… :
7. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. B… peut être fixée au 1er février 2023.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais d’acquisition d’une chaise de salle de bain :
8. Si aux termes de son rapport d’expertise, le docteur D… a retenu que des frais étaient à prévoir afin de permettre au requérant d’acquérir une chaise pour sa salle de bain, toutefois en se bornant à solliciter le versement d’une somme de 250 euros correspondant, selon lui, au coût moyen d’acquisition d’un tel équipement, sans produire aucun justificatif du prix d’achat d’un tel équipement, malgré une contestation opposée en défense et une mesure d’instruction émise par le tribunal en ce sens, M. B… ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un tel préjudice. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des frais d’acquisition d’une chaise de salle de bain.
S’agissant des frais de déplacement :
9. En se bornant à solliciter le versement d’une somme forfaitaire de 500 euros en indemnisation de ses frais de déplacement pour se rendre aux visites médicales et aux réunions d’expertises, sans lister les déplacements concernés, ni le mode de déplacement utilisé, malgré la contestation opposée en défense par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône sur ce point, M. B… n’établit pas l’existence d’un tel préjudice, dont la réparation au demeurant relève des dépens de l’instance. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnisation de ses frais de déplacement.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
10. Lorsque le juge administratif indemnise, dans le chef de la victime d’un dommage corporel, la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
11. D’une part, M. B… sollicite l’indemnisation de son besoin d’assistance par une tierce personne, avant la consolidation de son état de santé, à raison d’une heure et demie d’aide familiale quotidienne, tel qu’évalué par le rapport d’expertise. Si le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône soutient en défense que l’évaluation de l’amplitude de ce besoin par l’expert n’apparaît pas conforme à la réalité, dès lors que le requérant présentait une longue histoire de lombosciatique gauche, à l’origine de sa mise en inaptitude professionnelle, il ne conteste toutefois pas que, comme l’expose le rapport d’expertise, M. B… souffre depuis son intervention du 15 janvier 2021 de plusieurs handicaps liés à un syndrome de la queue de cheval, se manifestant par des douleurs neuropathiques du membre inférieur droit, un déficit sensitivo-moteur distal du membre inférieur droit, des troubles sphinctériens et des troubles de l’érection, dont il n’avait aucun état antérieur connu ni déclaré. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que l’intéressé nécessitait l’assistance d’une tierce personne avant l’aggravation de son état de santé suite à son intervention d’arthrodèse lombaire et il n’est pas contesté qu’il nécessite désormais une telle assistance. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’expert a évalué le besoin d’assistance du requérant résultant directement des fautes retenues à l’encontre du centre hospitalier à hauteur d’une heure et demie par jour pour l’aider notamment à son habillage et déshabillage, y compris lors de ses journées d’hospitalisation en soins de suite et de réadaptation, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense. Cependant, comme le fait valoir l’établissement de santé public, il convient d’exclure de cette indemnisation les journées d’hospitalisation complète du requérant, du 15 janvier au 15 mars 2021. L’aide nécessaire étant une aide non spécialisée, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, fixé à 15,05 euros en moyenne sur cette période, rapporté sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, soit un total de 17 531,56 euros [688 x 1,5 x 15,05 x (412/365)]. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé a attesté sur l’honneur n’avoir jamais perçu d’aide au titre du handicap, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône doit être condamné à verser à M. B… une somme de 17 531,56 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne à domicile avant la consolidation de son état de santé, dont seront déduites les aides éventuellement perçues par le requérant au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.
12. D’autre part, M. B… sollicite l’indemnisation de frais d’assistance par une tierce personne, à compter de la consolidation de son état de santé, soit le 1er février 2023, et à titre permanent, à raison d’une heure et demie par semaine, tel qu’évalué par le rapport d’expertise, dès lors qu’il est très instable et marche difficilement et se fait aider par sa femme pour l’habillage et le déshabillage. Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-précédemment, au regard des déficits présentés par le requérant à titre permanent, il sera fait une juste évaluation du besoin d’assistance par une tierce personne de M. B… en le fixant à hauteur d’une heure par semaine, à compter du 1er février 2023 et à titre permanent. L’aide nécessaire étant une aide non spécialisée, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, d’une part, pour la période postérieure à sa consolidation jusqu’à la date du présent jugement, le 21 octobre 2025, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, de 16,30 euros, rapporté sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, soit un total de 27 432,77 euros [16,30 x 1,5 x 994 x (412/365)]. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône doit être condamné à verser une somme totale de 27 432,77 euros à M. B…, au titre des frais d’assistance par une tierce personne à domicile du 1er février 2023 à la date du présent jugement, dont seront déduites les aides éventuellement perçues par le requérant au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.
13. Enfin, pour la période postérieure à la lecture du présent jugement, compte tenu de l’âge de M. B… à la date du présent jugement et de son état de santé, il y a lieu de réparer ce poste de préjudice sous forme d’une rente annuelle. Ainsi, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le besoin d’assistance par une tierce personne de M. B… serait en évolution, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant, sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération d’un montant de 16,63 euros à la date du présent jugement, à une rente annuelle dont le montant, fixé à 10 277,34 euros [16,63 x 1,5 x 365 x (412/365)], sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et sous déduction des aides éventuellement perçues par le requérant au titre d’une assistance par une tierce personne.
14. Par conséquent, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône est condamné à verser à M. B… une somme totale de 44 964,33 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne à domicile, dont seront déduites les aides éventuellement perçues par le requérant au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne, ainsi qu’une rente annuelle d’un montant de 10 277,34 euros au jour du présent jugement. Cette rente, avec jouissance au jour du présent jugement, sera versée par trimestres échus et son montant sera revalorisé chaque année au 1er avril, en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, en raison des fautes commises par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, M. B… a supporté une période de déficit fonctionnel temporaire total durant cinquante-cinq jours, correspondant à sa période d’hospitalisation complète supplémentaire du 20 janvier au 15 mars 2021. En retenant une valorisation du déficit fonctionnel temporaire total de l’ordre de 16 euros par jour, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en l’évaluant sur la période concernée, à la somme globale de 880 euros [55 x 16], qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Il résulte également de l’instruction que le requérant a subi un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 75 %, entre le 16 mars 2021 et le 13 juin 2021, puis entre le 22 mars 2022 et le 20 juin 2022, correspondant à ses hospitalisations en soins de suite et de réadaptation en ambulatoire. En retenant une valorisation du déficit fonctionnel temporaire total de l’ordre de 16 euros par jour, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en l’évaluant sur la période concernée, à la somme globale de 2 172 euros [12 x 181]. Enfin, l’expert a évalué à juste titre le déficit fonctionnel subi par le requérant du 14 juin 2021 au 21 mars 2022 et du 21 juin 2022 et jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, à hauteur de 50 %, ce qui n’est pas contesté en défense. Sur le fondement de la même valorisation du déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en l’évaluant sur la période concernée, à la somme globale de 4 048 euros [8 x 506]. Par conséquent, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône est condamné à verser la somme totale de 7 100 euros à M. B… au titre de l’indemnisation de ses périodes de déficits fonctionnels temporaires.
16. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B… souffre, à titre permanent et en lien exclusif avec les fautes retenues à l’encontre du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, de douleurs neuropathiques et d’un déficit sensitivo-moteur du membre inférieur droit, de troubles de la continence et de dysfonctions érectiles. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le déficit fonctionnel permanent du requérant a été évalué à hauteur de 30 % par le rapport d’expertise médicale, ce qui n’est pas contesté par le centre hospitalier en défense. Par suite, compte tenu de son sexe et de son âge à la date de consolidation fixée au 1er février 2023, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent en lui allouant la somme de 50 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
17. Il résulte de l’instruction que, consécutivement aux fautes retenues à l’encontre du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, et avant la consolidation de son état de santé, M. B… a enduré des souffrances liées au traumatisme neurologique subi, ainsi qu’à la reprise chirurgicale réalisée et aux douleurs neurologiques présentées par la suite. Ces souffrances endurées ont été évaluées à juste titre à 4 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, qui n’a pas été contesté en défense sur ce point. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 7 000 euros, que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône doit être condamné à verser à M. B….
S’agissant des préjudices esthétiques :
18. Il résulte de l’instruction que M. B… a présenté un préjudice esthétique temporaire en raison du port d’une orthèse releveur du pied ainsi que, de manière permanente, en raison d’une boiterie persistante, de l’utilisation d’une canne pour ses déplacements et de la présence d’une cicatrice rachidienne postérieure médiane de 11,5 centimètres. Les préjudices esthétiques temporaires et permanents du requérant ont été évalués à juste titre à 2 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, sans être contestés en défense. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudices en les évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme totale de 3 500 euros, que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône doit être condamné à verser à M. B….
S’agissant de l’aide à la parentalité :
19. M. B… se prévaut d’un préjudice d’aide à la parentalité en lien avec les dommages subis suite à son opération du 15 janvier 2021, dès lors qu’il est le père de cinq enfants, avec lesquels il soutient ne plus pouvoir jouer, ni participer à leurs loisirs ou à leurs sorties, notamment concernant son plus jeune enfant, âgé de dix mois à la date de la réalisation de l’expertise, le 1er février 2023. Toutefois, comme l’oppose le centre hospitalier en défense, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des doléances présentées par M. B… devant l’expert judiciaire ni du rapport d’expertise, qu’il aurait été empêché de s’occuper de ses enfants en raison des dommages litigieux. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. B… estime ne plus pouvoir assurer totalement et de manière autonome son rôle parental notamment sur le plan moral et socioculturel ne saurait suffire à établir l’existence du préjudice d’aide à la parentalité dont il se prévaut. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnisation à ce titre.
S’agissant du préjudice sexuel :
20. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. B… présente des troubles sexuels par dysfonction érectile nécessitant de pratiquer des injections péniennes, qui ne sont pas toujours efficaces, et dont il sera fait une juste évaluation à la somme de 5 000 euros, qu’il convient de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, qui ne conteste pas l’existence de ce préjudice.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône doit être condamné à verser une somme totale de 117 564,33 euros à M. B… en remboursement de ses préjudices, ainsi qu’une rente annuelle d’un montant maximum total de 10 277,34 euros, dont il conviendra de déduire les éventuelles prestations compensatoires perçues par le requérant au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
22. En premier lieu, le requérant ne fait pas état de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. Par ailleurs, il résulte du relevé définitif des débours de la CPAM du Rhône du 5 août 2024 en lien avec l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 8 juillet 2023, que la caisse justifie avoir engagé, avant la consolidation de l’état de santé de M. B…, des frais d’hospitalisation, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de rééducation d’un montant total de 27 943,29 euros correspondant à la prise en charge du patient en lien direct avec les fautes retenues à l’encontre du centre hospitalier et ses suites, ce qui n’est pas contesté par le centre hospitalier en défense. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser l’intégralité de cette somme.
23. En deuxième lieu, si la CPAM du Rhône sollicite le remboursement de la totalité des indemnités journalières versées au requérant depuis le 15 janvier 2021, ainsi que la moitié du montant de la pension d’invalidité qu’il perçoit depuis le 20 janvier 2021, elle ne conteste cependant pas que, comme le fait valoir le centre hospitalier en défense, confirmé par le rapport d’expertise judiciaire, M. B… était en arrêt maladie simple depuis le 25 juin 2018, à la suite d’un accident de travail, et que cet accident a été consolidé par la CPAM le 2 janvier 2020, sans que le requérant ne reprenne d’activité professionnelle depuis cette date. La CPAM ne remet pas non plus en cause la circonstance que le médecin du travail avait déclaré M. B… inapte à son poste sans possibilité de reclassement depuis le 29 janvier 2020, ce qui a conduit à son licenciement professionnel. L’expert judiciaire ayant également analysé que, au moment de l’intervention du 15 janvier 2021, M. B… était déjà inapte à son poste. Dans ces conditions, quand bien même M. B… a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 15 janvier 2021 jusqu’au 28 février 2023, puis en invalidité de catégorie II à compter du 1er mars 2023, ces seuls éléments, repris par l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin-conseil de la CPAM du Rhône, ne permettent pas d’imputer de manière directe et certaine les indemnités journalières et la pension d’invalidité versées par la CPAM à M. B… au titre de sa perte de gains professionnels et de son incidence professionnelle, aux dommages subis par le requérant des suites de son intervention du 15 janvier 2021. Par suite, la CPAM du Rhône n’est pas fondée à solliciter le remboursement de ses débours au titre des indemnités journalières et de la pension d’invalidité versées à M. B….
24. En dernier lieu, l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d’assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe le montant maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à 1 212 euros. Eu égard au montant des sommes accordées à CPAM du Rhône, dont le tiers du montant total des remboursements obtenus par le présent jugement est supérieur au plafond précité, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône doit être condamné à verser à la CPAM du Rhône la somme totale de 27 943,29 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
26. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ». Il appartient au juge administratif de statuer d’office sur la charge définitive des dépens.
27. Dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône les frais et honoraires de l’expertise prescrite par le juge des référés, et taxés et liquidés à la somme de 1 263 euros pour M. C… D…, par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. ».
29. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Néanmoins, l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
30. En l’espèce, M. B… sollicite le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et le requérant n’établit pas avoir personnellement exposé des frais non compris dans les dépens. Dans ces conditions, alors que Me Mazigh n’a pas demandé le versement à son bénéfice de la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle totale, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône est condamné à verser à M. B… une somme totale de 117 564,33 euros (cent dix-sept mille cinq cent soixante-quatre euros et trente-trois centimes) en réparation de ses préjudices, ainsi qu’une rente annuelle d’un montant maximum de 10 277,34 euros (dix mille deux cent soixante-dix-sept euros et trente-quatre centimes), dont seront déduites les aides éventuellement perçues par le requérant au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.
Article 2 : Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une somme de 27 943,29 euros (vingt-sept mille neuf cent quarante-trois euros et vingt-neuf centimes), en remboursement de ses débours et une somme de 1 212 (mille deux cent douze) euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 263 (mille deux cents soixante-trois) euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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