Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2208605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 17 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d’avoir été privé de promenade de mars 2020 à août 2021, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a travaillé au service général du centre de détention de Bapaume chaque jour, à l’exception des week-ends, de 7h45 à 12h00 puis de 13h30 à 16h00 ; l’administration pénitentiaire a modifié les horaires des promenades à compter de mars 2020 ; les nouveaux horaires étaient incompatibles avec ses horaires de travail ;
- l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui permettant pas de bénéficier d’une promenade quotidienne pendant plusieurs mois ;
- il n’a pu bénéficier que de deux promenades par semaine pendant 79 semaines ; un détenu ne bénéficiant que d’une promenade par semaine pendant 29 semaines peut prétendre à une indemnité de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- il sera fait une juste appréciation des conséquences de la faute commise dans ses conditions de détention en lui allouant la somme de 1 000 euros par mois ;
- il est fondé à solliciter la somme totale de 17 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en raison de la crise sanitaire due à la Covid-19, le directeur de l’administration pénitentiaire a demandé notamment, aux termes de notes successives communiquées à ses services dès le 27 février 2020, que les mouvements internes en détention soient limités ;
- la nouvelle organisation des promenades au sein du centre de détention de Bapaume prévoyait un système de rotation en fonction des jours pairs et impairs et des bâtiments d’affectation des personnes détenues ; ainsi, le requérant avait accès à la promenade un jour sur deux de 16 heures à 17 heures 30 ;
- les horaires ont été réaménagés afin que les travailleurs puissent se rendre à la promenade tous les jours à partir de 16h00, quel que soit leur bâtiment d’affectation ;
- le requérant ne s’est jamais plaint d’avoir été privé de promenade ;
- l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute ;
- le requérant ne fait qu’alléguer l’existence d’un préjudice sans en démontrer la matérialité.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, incarcéré au centre de détention de Bapaume du 19 décembre 2018 au 17 août 2021, a travaillé au service général de l’établissement comme auxiliaire de cuisine à compter du 4 juin 2019. Estimant qu’il n’avait plus été en capacité de profiter de la promenade journalière à compter de mars 2020, il a, par courrier du 1er juillet 2022, demandé à l’administration pénitentiaire l’indemnisation des préjudices subis. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 17 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article 12 de l’annexe de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « (…) Toute personne détenue doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d’au moins une heure à l’air libre (…) ». Aux termes de l’article 15 de cette annexe, alors en vigueur : « Le travail / La personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à travailler. Elle adresse sa demande écrite au chef d’établissement. / La durée du travail par jour et par semaine ne peut excéder les horaires pratiqués en milieu libre dans le type d’activité considéré. Les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs (…) ».
Il est constant qu’en sa qualité d’auxiliaire de cantine affecté au service général du centre de détention de Bapaume, M. B… a travaillé du lundi au vendredi de 7h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 à compter du 4 juin 2019. Il résulte de l’instruction qu’en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, la direction du centre de détention de Bapaume a modifié les horaires et l’organisation des promenades des personnes détenues du 18 mars 2020 à août 2021, en prévoyant un système de rotation en fonction des jours pairs et impairs et des bâtiments d’affectation des personnes détenues. Dans ces conditions, M. B… n’a pu accéder à la promenade qu’un jour ouvrable sur deux de 16h00 à 17h00 et les week-ends. Si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que le centre de détention de Bapaume a mis en place ultérieurement un aménagement d’horaires afin que les personnes détenues travaillant au sein de l’établissement pénitentiaire puissent se rendre en promenade tous les jours à partir de 16h00 quel que soit leur bâtiment d’affectation, elle ne produit aucun élément pour établir la réalité de cette allégation. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir qu’il a été privé de promenades quotidiennes pour la période du 18 mars 2020 au 17 août 2021 en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 12 de l’annexe de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. La circonstance qu’il ne se soit pas plaint de cette situation n’est pas de nature à exonérer l’administration pénitentiaire de sa responsabilité. Dès lors, cette dernière doit être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la réparation :
Il résulte de l’instruction que M. B… a été privé, sur une période de dix-sept mois, d’environ un tiers de ses promenades. Cette situation lui a nécessairement causé des troubles dans ses conditions de détention et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 500 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
M. B… a droit aux intérêts de la somme allouée au point précédent à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, soit le 10 novembre 2022.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 novembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ciaudo, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 10 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : l’Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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