Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2215735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et six mémoires, respectivement enregistrés le 30 novembre 2022, les 7 août et 16 octobre 2023, les 27 mars et 11 septembre 2024 et le 23 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte à lui verser la somme de 5 064,63 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter de la date d’enregistrement de son mémoire ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 191 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte est engagée du fait de l’absence, fautive, de réalisation d’un bilan radiographique au cours de l’hospitalisation de M. B… en janvier 2012 ;
- le taux de perte de chance, pour M. B…, d’éviter les séquelles de la luxation bilatérale dont il a souffert, devra être fixé à 50 % ;
- les prestations prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique à la suite des complications subies par M. B…, en lien avec la faute retenue, s’élèvent à la somme totale de 5 064,63 euros.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés les 10 juillet et 28 septembre 2023, le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et la société AGRM, représentés par Me Tordjman, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et de mettre hors de cause la société AMTRUST France ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter la somme à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique à hauteur de 1 138,19 euros au titre de sa créance et de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique de l’ensemble de ses autres demandes.
Ils soutiennent que :
- les séquelles de M. B… sont la conséquence directe et certaine de sa chute et en aucun cas en lien avec sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte ;
- si une faute était retenue à l’encontre du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, le taux de perte de chance ne pourrait être fixé au-delà de 50 % ;
- à titre subsidiaire, les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique devront être indemnisés comme suit :
* 296,54 euros au maximum au titre des frais hospitaliers ;
* 1,36 euros au titre des frais pharmaceutiques ;
* 1 409,37 euros au titre des frais futurs ;
- l’indemnité forfaitaire de gestion ne saurait excéder la somme de 284,55 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 août 2024 et le 30 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de débouter le société AGRM de l’ensemble de ses demandes d’annulation des titres exécutoires des 4 octobre 2019 et 21 novembre 2022 et aux fins de décharge ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société AGRM à lui rembourser les sommes de 5 033,25 euros et 185 676,40 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la société AGRM à lui verser la somme de 28 606,44 euros au titre de la pénalité de 15 % prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) de condamner la société AGRM au paiement des frais d’expertise amiable ;
5°) de mettre à la charge de la société AGRM la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société AGRM ne sont pas fondés ;
- il présente des demandes reconventionnelles tendant :
à la condamnation de la société AGRM à lui verser les sommes de 185 676,40 euros et de 5 033,25 euros, objets des titres exécutoires émis ;
à la condamnation de la société AGRM à lui verser la pénalité de 15 % prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, soit la somme globale, au titre des deux protocoles transactionnels, de 28 606,44 euros.
La procédure a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sastre, substituant Me Tordjman et représentant le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et la société AGRM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 janvier 2012, à l’occasion d’une course à pied, M. A… B…, né le 8 mars 1957, a perdu connaissance et a été retrouvé, trois heures après, par les secours, en contrebas du chemin sur lequel il courait. Il a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte (Vendée), au sein duquel un diagnostic de rhabdomyolyse (syndrome clinique et biologique lié à la destruction des fibres musculaires squelettiques) a été réalisé. Il a ensuite été hospitalisé en hospitalisation de courte durée post urgences du 11 au 13 janvier 2012, au sein du même établissement de santé. Le 20 février 2012, en raison de fortes douleurs au niveau de la ceinture scapulaire, un bilan radiographique a été réalisé et a permis d’effectuer un diagnostic de luxation antéro-interne des deux épaules au sein du pôle orthopédie du sud de Vendée. Une réduction sous anesthésie générale de cette luxation a été réalisée le 22 février 2012 au sein de cet établissement de santé. Au mois de novembre 2012, un diagnostic de capsulite rétractile a été réalisé.
2. M. B… a saisi la commission de conciliation et de l’indemnisation (CCI) des Pays de la Loire en août 2013. Cette dernière a désigné un expert médical spécialisé en chirurgie orthopédique qui a rendu son rapport le 20 octobre 2014, aux termes duquel il a retenu une faute à l’encontre du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte. La CCI des Pays de la Loire a rendu un premier avis le 4 février 2015, aux termes duquel elle a estimé, d’une part, que la réparation des préjudices subis par M. B…, en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte incombait à ce dernier à hauteur d’un taux de perte de chance de 75 % et, d’autre part, que l’état de santé de M. B… n’était pas consolidé. A la suite de la consolidation de l’état de santé de M. B…, l’expert désigné par la CCI a rendu un second rapport, le 30 juillet 2018. La CCI a, quant à elle, émis un second avis, le 16 octobre 2018, aux termes duquel elle a confirmé que la réparation des préjudices subis par M. B…, en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte incombait à ce dernier à hauteur d’un taux de perte de chance de 75 %.
3. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, dont la demande indemnitaire préalable adressée au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, par courrier réceptionné le 8 septembre 2022, a été rejetée par silence gardé par ce dernier pendant plus de deux mois, demande la condamnation de l’établissement de santé à lui verser la somme de 5 064,63 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie et dans le cadre de la prise en charge de M. B….
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte :
S’agissant de la faute commise par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise susmentionnés du 20 octobre 2014 et du 30 juillet 2018, ainsi que des deux avis de la CCI des 4 février 2015 et 16 octobre 2018, et il n’est pas contesté, que l’équipe en charge du suivi de M. B…, au sein du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, aurait dû, en raison des traumatismes des membres inférieurs potentiellement entrainés par la chute de ce dernier ainsi que des douleurs et de l’impotence fonctionnelle dont le patient se plaignait, réaliser un bilan radiographique des épaules au cours de l’hospitalisation de M. B… entre le 11 janvier et le 13 janvier 2012, lequel aurait permis de diagnostiquer, dès cette date, la luxation dont il souffrait. Il résulte de ce qui précède que l’absence de réalisation d’un tel bilan radiographique constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, alors assuré de la société AMTRUST.
S’agissant de la perte de chance liée à la faute commise par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des deux rapports d’expertise susmentionnés du 20 octobre 2014 et du 30 juillet 2018, ainsi que des deux avis de la CCI des 4 février 2015 et 16 octobre 2018, et il n’est pas contesté, que l’absence fautive de réalisation d’un bilan radiographique des épaules de M. B… au cours de son hospitalisation du 11 au 13 janvier 2012 s’est traduit par un retard de plus de cinq semaines, d’une part, dans le diagnostic de la luxation antéro-interne de ses deux épaules, réalisé le 20 février 2012 au sein du pôle orthopédie du sud de Vendée et, d’autre part et par conséquent, dans la réalisation de la réduction de cette luxation le 22 février 2012 au sein de ce même établissement de santé. Il en résulte également, notamment du rapport d’expertise du 20 octobre 2014, que ces retards diagnostic et thérapeutique ont favorisé une récupération fonctionnelle incomplète pour M. B…. Il en résulte, toutefois, également, et notamment de ce même rapport d’expertise, que même dans l’hypothèse de la réalisation en urgence d’une réduction de la luxation bilatérale de M. B…, et par conséquent en l’absence de faute de la part de l’établissement de santé, l’intéressé aurait présenté un risque de souffrir de séquelles articulaires significatives à hauteur de 50 %. Par ailleurs, si aux termes de ses deux avis susmentionnés, la CCI a retenu un taux de perte de chance de 75 %, elle n’a fourni aucune explication relative aux raisons l’ayant amenée à s’écarter de l’avis de l’expert chirurgien orthopédique qui a fixé, aux termes de ses deux rapports d’expertise, ce risque à hauteur de 50 %. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de la perte de chance qu’a subie M. B…, en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, d’éviter les séquelles ostéoarticulaires de la luxation bilatérale dont il a souffert en l’évaluant à 50 %.
En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après ». Il résulte de ces dispositions que le recours de la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de la victime d’un dommage corporel, s’exerce contre les auteurs responsables de l’accident.
8. Il résulte de ces dispositions ainsi que de ce qui a été dit aux points 5 et 6 ci-dessus que la CPAM la Loire-Atlantique est fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte au titre de la faute commise par ce dernier et à demander le remboursement des débours qu’elle a engagés dans la limite de cette responsabilité, après application du taux de perte de chance retenu.
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
9. En premier lieu, en produisant un état de débours et une attestation d’imputabilité, la CPAM de la Loire-Atlantique sollicite le remboursement des débours engagés au titre de l’hospitalisation de M. B… du 20 au 22 février 2012 dans le cadre de l’opération de réduction de sa luxation bilatérale, le 22 février 2012, pour un montant total de 889,62 euros. Dès lors, il y a lieu de condamner ce dernier à verser à la CPAM, après application du taux de perte de chance retenu, la somme de 444,81 euros.
10. En deuxième lieu, la CPAM de la Loire-Atlantique sollicite, dans le dernier état de ses écritures, le remboursement de frais médicaux composés, d’une part, de cinq consultations de chirurgie orthopédique, de quatre radiographies d’épaules et de deux imageries à résonnance magnétique des épaules de M. B…, pour un montant total de 109,40 euros et, d’autre part, de séances de kinésithérapie ayant eu lieu entre le 8 mars 2012 et la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé pour un montant total de 6 483,31 euros. S’il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire du 30 juillet 2018, que ces séances sont en lien avec la faute retenue à l’encontre du centre hospitalier, ce que ce dernier ne conteste pas, il n’en résulte pas que les consultations et examens d’imagerie susmentionnés soient en lien avec cette faute dès lors que, sans cette dernière, M. B… aurait, en tout état de cause, subi une opération de réduction de sa luxation et bénéficié du suivi médical entraîné par cette intervention. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’établissement de santé à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique la seule somme correspondant à la réalisation de séances de kinésithérapie, soit, après application du taux de perte de chance retenu, la somme de 3 241,65 euros.
11. En dernier lieu, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte au versement, après application du taux de perte de chance retenue, de la somme de 68 centimes d’euros au profit de la CPAM de la Loire-Atlantique, au titre des frais pharmaceutiques engagés par cette dernière, correspondant à des prises d’antalgiques et d’antidépresseurs, et dont elle demande le remboursement, sans contestation de l’établissement de santé, en produisant une attestation d’imputabilité et une notification des débours.
12. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte doit être condamné à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique, au titre des dépenses de santé actuelles et après application du taux de perte de chance retenu, la somme totale de 3 687,14 euros.
S’agissant des dépenses de santé futures :
13. La CPAM de la Loire-Atlantique produit une notification des débours et une attestation d’imputabilité à l’appui de sa demande de remboursement des frais engagés à compter de la date de consolidation de l’état de santé de M. B… et qui correspondent à une séance de kinésithérapie par semaine pendant deux ans pour un montant total de 2 616,64 euros. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire du 30 juillet 2018, que ces séances sont en lien avec la faute retenue à l’encontre du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, ce que ce dernier ne conteste pas. Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner ce dernier à verser à la CPAM, au titre de ces frais et après application du taux de perte de chance retenu, la somme de 1 308,32 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la CPAM de la Loire-Atlantique est fondée à demander, au titre de l’ensemble des débours exposés pour le compte de M. B…, et après application du taux de perte de chance retenu, la condamnation du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte au versement de la somme totale de 4 995,46 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
15. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 228 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte.
Sur les conclusions présentées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
16. Si l’Oniam demande au tribunal de rejeter la requête de la société AGRM, ses conclusions, qui ont trait à un litige différent de celui concerné par la présente instance, ont également été présentées dans le cadre des requêtes n° 2001985 et n° 2301975, formées par la société AGRM et sur lesquelles le tribunal a statué par un jugement distinct du 7 mai 2026. Par suite, l’ensemble des conclusions présentées par l’Oniam dans le cadre de la présente requête doivent être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation :
17. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
18. Il y a, dès lors, lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique tendant à ce que la somme de 4 995,46 euros qui lui est allouée au point 14 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de la requête de la caisse primaire. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 septembre 2023, date à laquelle était due une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPAM de la Loire-Atlantique, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte et la société AGRM au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte la somme demandée au titre de ces dispositions par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique qui n’est pas représentée dans la présente affaire.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 4 995,46 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022, avec capitalisation pour la première fois le 8 septembre 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, à la société AGRM, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme C…, premiere conseillere,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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