Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 sept. 2025, n° 2514334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 6 août 2025, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête enregistrée le 11 juin 2025 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 août 2025, M A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête dépourvue de moyens et tardive, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 21 aout 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1978, a demandé son admission au titre de l’asile en France. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée, le 3 juin 2025. Par une décision du même jour, dont M. A demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal d’une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et doit être regardé comme en demandant l’annulation. Toutefois, la requête ne comporte ni moyens, ni conclusions à fin d’annulation. En vertu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, l’absence de conclusion ou de moyen ne peut être régularisée que jusqu’à l’expiration du délai de recours. Il est constant que le requérant n’a pas satisfait à cette exigence. Si M. A peut être regardé comme demandant au tribunal une intervention gracieuse, cette demande est également irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction de connaître de demande gracieuse ou de faire œuvre d’administration.
4. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514334
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