Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 mars 2026, n° 2403424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, N° 2403676 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403676 du 14 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M. D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 15 mars 2024, M. B… D…, représenté par Me Carbonetto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
Sur les moyens communs dirigés contre l’arrêté du 12 mars 2024 :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée en présence d’un interprète ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. :
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dewailly.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant roumain, né en 2003, déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2024. Par arrêté du 12 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Par la présente requête, M. D… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n°23-042, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 11 juillet 2023, le préfet du Val -d’Oise a donné délégation à M. E… C…, directeur des migrations et de l’intégration et, en son absence ou en cas d’empêchement, à M. F… A…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers ; ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date alléguée de son entrée en France et précise également qu’il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis, défaut d’assurance, faux et usage de faux et qu’il est signalé à 5 reprises au fichier FAED. L’arrêté précise enfin que, s’il déclare vivre en concubinage et avoir un enfant de 4 ans, il ne prouve pas contribuer à son entretien et à son éducation, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que la décision en litige n’ait pas été signée par l’interprète est sans incidence sur sa légalité.
En quatrième et cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 8 du même texte : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si le requérant estime que la décision contestée méconnait les dispositions contestée au motif qu’il a sa compagne et un enfant de 4 ans sur le sol français, que le préfet ne saurait soutenir qu’il est sur le territoire français depuis moins de 3 mois puisqu’étant ressortissant européen, son droit de séjour n’est pas limité dans le temps et qu’en raison de ces considérations, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, il n’établit néanmoins aucun de ces éléments, la requête ne comportant aucune pièce. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ni qu’elle méconnait les dispositions susmentionnées.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, concernant la décision contestée, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
A-L. Arassus
Le président rapporteur,
S. Dewailly
Le greffier,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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