Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2302082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 4 juillet 2023 et 28 mai 2024,
M. B… A…, représenté par Me Noel, demande au tribunal dans le dernier état
de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur portant revalorisation du montant de son Indemnité de Fonction de Sujétions et d’Expertise (IFSE) ;
2°) d’enjoindre au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui attribuer
un montant d’IFSE au moins égal à la somme de 859,93 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est illégal dès lors qu’il se fonde sur la délibération du 29 juin 2018 elle-même illégale puisqu’elle porte atteinte au principe d’égalité entre les agents publics ;
- est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que les revalorisations opérées maintiennent les inégalités existantes.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 février et 29 mai 2024, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par le président du conseil régional, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne répond pas aux exigences de forme de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et que les conclusions de la requête sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée
au 4 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ridoux, rapporteure, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, adjoint technique territorial au sein de la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), exerce les fonctions de support technique informatique en lycée (STIL) à Saint-Raphaël. Il a été recruté le 14 janvier 2019 en tant que stagiaire, puis a été titularisé à compter du 14 janvier 2020. Le 16 juin 2023, la région PACA lui a notifié un arrêté du 3 juin 2022 portant revalorisation du montant de son Indemnité de Fonction de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et fixant son IFSE à 496,89 euros. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en soutenant que la délibération du 29 juin 2018 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP fixe des montants de l’IFSE contraires au principe d’égalité entre agents publics, M. A… doit être regardé comme soulevant, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération précitée.
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
D’une part, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier aliéna de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 :
« L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un RIFSEEP : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel ». Aux termes de l’article 5 du décret précité : « L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ».
Enfin, aux termes de l’article I. 6. de la délibération n° 18-442 du 29 juin 2018
du conseil régional de la région Provence Alpes Côte d’Azur : « L’IFSE mensuelle sera répartie en deux parts dans la limite des plafonds déterminés dans l’annexe 1 et applicables aux agents
de l’Etat. / – L’IFSE dite « socle » : part liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise / – L’IFSE dite « majorée » : part liée à l’expérience professionnelle et/ou aux sujétions particulières suivantes : / Itinérance, / Formateur interne, / Polyfonctions ». Aux termes de l’article III. 1.
de la délibération précitée relatif à la détermination des montants d’IFSE perçus
au 1er janvier 2019 : « L’article 6 du décret n° 2014-513 garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant le déploiement du RIFSEEP. / Ainsi, lors de l’application de l’IFSE, au sein de la Région, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés au grade détenu et non cumulables avec le RIFSEEP, est conservé au titre de l’IFSE ».
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant
des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Il résulte des dispositions précitées que, par sa délibération du 29 juin 2018, le conseil régional de la région PACA a, en application de l’article 6 du décret du 20 mai 2014 précité, prévu le maintien du montant individuel du régime indemnitaire lors de la mise en place de l’IFSE, tenant pour les agents STIL à la prime de la fonction informatique. Il en résulte que, si les agents nommés avant le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur de ladite délibération, bénéficient du maintien de la prime de fonction informatique comme étant intégrée à l’IFSE, les agents nommés après cette date ne bénéficient pas de ladite prime, laquelle est exclue du cumul de l’IFSE, caractérisant ainsi une différence de traitement. Toutefois, une telle différence de traitement est justifiée par
la différence de situation dans laquelle se trouve l’agent recruté avant ou après la date d’entrée en vigueur de la délibération du conseil régional. Or, d’une part, cette différence de traitement, tenant à la date de recrutement de l’agent, est en rapport direct avec l’objet de l’article 6 du décret
du 20 mai 2014, dont les dispositions ont été reprises à l’article III. 1. de la délibération instaurant le RIFSEEP dans la région PACA tenant au maintien du montant des primes que percevait chaque agent sous l’égide de l’ancien régime indemnitaire. D’autre part, la seule circonstance que
les agents recrutés avant le 1er janvier 2019 bénéficient d’une IFSE d’un montant mensuel de 859,93 euros contre 466,89 euros pour ceux recrutés après cette date, ne saurait caractériser une disproportion manifeste au regard du motif qui la justifie. Dans ces conditions, M. A…, qui a été recruté en qualité d’adjoint technique au STIL à compter du 14 janvier 2019 est dans une situation différente que celle de ses collègues du STIL affectés avant le 1er janvier 2019. Par suite, la délibération du 29 juin 2018 ne méconnait pas le principe d’égalité entre agents publics.
Dès lors, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de la délibération du 29 juin 2018 :
« En vertu de l’article 3 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, le montant annuel d’IFSE attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen dans les cas suivants : – en cas de changement de fonctions ; / – en cas de modification sur un grade. Dans ce cas, le montant de la revalorisation de l’IFSE sera d’un montant minimal de 10% de l’IFSE « socle » de l’agent ; / – tous les deux ans, au vu de l’expérience acquise par les agents ».
Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional de la région PACA a procédé à une première revalorisation de trente euros du montant de l’IFSE du requérant par un arrêté du 9 juin 2020, le portant à 466,89 euros. L’arrêté contesté du 3 juin 2022 revalorise à nouveau l’IFSE du requérant de trente euros, le portant à 496,89 euros. Dès lors, le montant annuel d’IFSE attribué à l’agent a fait l’objet d’un réexamen tous les deux ans, tel que prévu par les dispositions précitées. Par suite, la région PACA n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en prenant cet arrêté portant revalorisation de l’IFSE de M. A…. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées
M. A… doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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