Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2510342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, la société LM Factory, représentée par Me Pezin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle le GIP « mission du 80e anniversaire des débarquements, de la libération de la France et de la Victoire » a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner ledit groupement à lui verser la somme de 804 258,87 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal capitalisé à compter de la réception de la réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge du GIP « mission du 80e anniversaire des débarquements, de la libération de la France et de la Victoire » la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Amat, présidente de section, pour transmettre, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » ;
2. Aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Caen : Calvados, Manche, Orne ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le lieu d’exécution du contrat est, aux termes de l’article 6.1.2. du cahier des clauses administratives particulières, la commune de Saint-Laurent-sur-Mer, située dans le département du Calvados. Par conséquence, le tribunal administratif de Caen est territorialement compétent pour connaître de la présente requête, et il y a lieu de la lui transmettre.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société LM Factory est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen, à la société LM Factory et au GIP « mission du 80e anniversaire des débarquements, de la libération de la France et de la Victoire ».
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 4ème section,
signé
N. AMAT
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