Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2408990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 17 mai 2002, est entré en France le 22 mai 2022. Sa demande d’asile déposée le 13 avril 2023 a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 avril 2024 que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 septembre 2024. Par l’arrêté attaqué en date du 21 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, M. A, célibataire et sans enfant, est âgé de 22 ans et ne réside en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. De plus, la durée de son séjour est uniquement justifiée par l’instruction de sa demande d’asile et du recours formé contre la décision de rejet prise par l’OFPRA. Par ailleurs, alors qu’il ne justifie d’aucune attache en France, il n’établit pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
6. Si le requérant soutient qu’il risque de subir des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il a fait l’objet de menaces de mort par les talibans qui qui ont pris le pouvoir au mois d’août 2021 et tué sa famille, il n’en justifie pas en produisant une unique attestation non datée émanant d’un ancien membre des forces de police afghane et par ailleurs membre de sa famille. Au surplus, sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 25 septembre 2024. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ».. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
8. Le requérant fait valoir qu’il ne pourra pas mener une vie privée et familiale en Afghanistan et que des circonstances humanitaires s’opposaient à l’édiction d’une interdiction de retour. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’il ne réside sur le territoire français que depuis mai 2022 et qu’il ne justifie d’aucune attache particulière avec la France où il est entré à l’âge de 20 ans et où il ne dispose d’aucune relation familiale ou personnelle ni ne se prévaut d’aucune forme d’intégration autre que l’obtention du diplôme initial de langue française. Ainsi, compte tenu de l’absence de liens effectifs avec la France, le préfet de la Haute-Savoie a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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