Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2514148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, Mme B A, représenté par Me Raad, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— Il existe une situation d’urgence particulière, dès lors que le défaut d’exécution du jugement rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de remise subséquente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’une part, l’empêchent de travailler l’obligeant à se rendre au secours populaire pour se nourrir et, d’autre part, mettent en péril les soins urgents qu’elle doit recevoir, alors que son hospitalisation doit avoir lieu le 18 septembre 2025 et qu’elle a déjà manqué deux hospitalisations extrêmement importantes les 23 mai et 4 juin 2025 ;
— Ces manquements portent de manière grave et manifestement illégale atteinte à son droit à être soignée, son droit de travailler pour subsister et de manière plus générale à son droit au respect de sa vie privée et familiale
Par un/des mémoires en défense, enregistrés le , la Préfecture des hauts-de-seine conclut au rejet de la requête (et ).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Lamy a lu son rapport et entendu :
— Le rapport de M. Lamy, président ;
— Les observations de Me Raad, représentant Mme A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Eu égard à la gravité de la pathologie de Mme A, laquelle souffre d’un d’une forme grave d’hyperplasie congénitale des surrénales pour laquelle elle doit être traitée à vie, à la seule disponibilité du traitement en France et à l’impossibilité avérée pour elle d’y avoir accès faute de pouvoir établir la régularité de son séjour en France, nonobstant un jugement rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, devenu définitif, enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, Mme A doit être regardé, alors qu’au surplus elle est du fait de la carence de l’administration, confrontée à une situation de grande précarité sociale et financière, comme justifiant d’une urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administratif.
3. Eu égard par ailleurs à ce qui vient d’être dit au point 2 quant au caractère définitif du jugement et l’abstention durable de l’administration à en assurer l’exécution et à la gravité de ses conséquences sur la situation de Mme A, celle-ci est fondée à soutenir à la carence durable de l’administration à exécuter l’injonction que lui a faite le tribunal administratif de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler porte atteinte de manière grave et manifestement illégal à son droit à la vie, d’être soigner et de pouvoir travailler.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à Mme A une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 août 2025 .
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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