Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 mars 2025, n° 2405323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405323 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 6 novembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 16 141,18 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Eure l’a mise en demeure de payer la somme totale de 766,06 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure a mis à sa charge la somme totale de 2 232,52 euros au titre de réparation du préjudice subi par la caisse d’allocations familiales de l’Eure et le département de l’Eure du fait d’agissements frauduleux.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif ()et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Mme B ne fait état, dans sa requête, que de la précarité de sa situation financière et ne conteste pas le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et d’aides exceptionnelles de fin d’année mis à sa charge ni le bien-fondé de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure a mis à sa charge la somme totale de 2 232,52 euros au titre de réparation du préjudice subi par la caisse d’allocations familiales de l’Eure et le département de l’Eure du fait d’agissements frauduleux.
4. D’une part, si Mme B demande l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 6 novembre 2024, de la mise en demeure de payer du 14 octobre 2024 et d’une décision du 5 juillet 2024, elle ne fait état que de la précarité de sa situation financière, moyen qui est sans incidence sur le bien-fondé de ses dettes. Malgré la demande du tribunal, par courrier recommandé du 27 janvier 2025, qui lui a été présenté le 30 janvier 2025 mais que Mme B n’a pas retiré, de compléter dans le délai de quinze jours sa requête et de présenter une argumentation montrant que les décisions qu’elle produit ont méconnu ses droits, Mme B n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire et ne conteste pas les indus de revenu de solidarité active et d’aides exceptionnelles de fin d’année mis à sa charge ni le bien-fondé de la somme de 2 232,52 euros et ne soulève ainsi aucun moyen opérant tendant à établir l’illégalité de ses dettes. Les conclusions dirigées contre l’avis des sommes à payer, la mise en demeure et la décision du 5 juillet 2024 ne sont donc assorties que de moyens inopérants.
5. D’autre part, malgré la demande adressée par le tribunal par courrier recommandé du 27 janvier 2025, qui lui a été présenté le 30 janvier 2025 mais que Mme B n’a pas retiré, de produire dans le délai de quinze jours une décision lui refusant la remise gracieuse de ses indus ou d’établir qu’elle avait saisi l’administration d’une demande de remise gracieuse, Mme B n’a produit aucune décision de l’administration refusant de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes ni encore aucune pièce démontrant qu’elle avait saisi l’administration d’une demande de remise gracieuse avant la saisine du juge. Faute de production d’une décision prise par l’administration, les conclusions de Mme B, à les supposer présentées, tendant à l’annulation d’un refus de remise gracieuse de ses dettes sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2405323
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