Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2420160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 15 mai 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle réside régulièrement et de manière ininterrompue depuis plus de onze ans en France, qu’elle dispose de ressources stables, régulières et suffisantes, qu’elle est affiliée à l’assurance-maladie, qu’elle souhaite s’installer durablement en France et qu’elle est intégrée à la société française ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 16 juin 2025 au
25 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025le rapport de
M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 17 mars 1978, a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 15 janvier 2024. Le préfet de police de Paris a rejeté implicitement cette demande le 15 mai 2024. Par un courrier daté du
22 mai 2024 reçu par les services préfectoraux le 27 mai 2024, Mme A… a demandé au préfet de police de Paris la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ladite décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…)».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de carte de résident présentée par Mme A… a été enregistrée par les services de la préfecture de police de Paris le
15 janvier 2024. Il n’est pas contesté par le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations, que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de carte de résident a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 15 mai 2024. Par une lettre du 22 mai 2024, reçue le 27 mai suivant par les services de la préfecture de police de Paris, l’intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet de police de Paris, qu’elle n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de carte de résident de Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A…, qui a introduit sa requête sans ministère d’avocat, n’établit pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, ses conclusions présentées sur le fondement dudit article ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer une carte de résident à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Monteagle, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
Le président,
signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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