Désistement 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2025, n° 2505119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505119 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. C B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran, son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et à défaut à lui-même.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il est privé de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation et ne peut justifier de son droit au séjour sur le territoire français, alors même qu’il a été admis au statut de réfugié et qu’il est en droit de se voir délivrer une carte de résident ; en outre, son attestation de prolongation d’instruction est expirée depuis le 16 mars 2025, il risque d’être contrôlé, retenu ou placé en centre de rétention administrative, se trouve empêché de justifier de son droit au travail sur le territoire français et d’exercer son activité professionnelle et risque la suspension de ses droits sociaux ;
— il existe des moyens susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci :
* est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant bénéficie depuis le 7 avril 2025 d’une attestation de prolongation de ses droits le maintenant en situation régulière sur le territoire français et l’autorisant à travailler, document valable du 7 avril au 6 octobre 2025, le temps nécessaire à l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, M. B A, représenté par
Me Siran, déclare se désister des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête mais indique qu’il maintient les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête n° 2418173, enregistrée le 15 décembre 2024, par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 9 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 6 novembre 1992, est entré sur le territoire français le 11 juin 2022. Par une décision du 2 mai 2023, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui a reconnu la qualité de réfugié. Le 29 mars 2024, après que l’intéressé a été mis en possession de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a établi son certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil. M. B A a alors déposé une demande de carte de résident en sa qualité de réfugié sur la plateforme de l’ANEF le 17 avril 2024. Des attestations de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour lui ont été délivrées, dont la dernière a expiré le 16 mars 2025. Malgré ses relances auprès des services de la préfecture, M. B A indique n’avoir obtenu aucune réponse de leur part, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission de M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, M. B A se désiste des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
6. Ainsi qu’il a été dit au point 2, il y a lieu d’admettre M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de ces dispositions, le versement à Me Siran d’une somme de
1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B A.
Article 3 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l’Etat versera à Me Siran, avocat de M. B A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Siran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25051192
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