Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2520286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 16 juillet 2025, le 31 juillet 2025, et le 10 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de police de son pouvoir général de régularisation ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par décision du 12 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Errera,
et les observations de Me Lendrevie, pour Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 26 avril 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, adjointe au chef de bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, si la requérante est mère d’un enfant né le 21 mai 2022, le père de l’enfant, avec lequel elle n’allègue en tout état de cause pas avoir de vie commune, est également de nationalité ivoirienne. Mme A… n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Son arrivée en France, en mars 2022, était très récente à la date de la décision attaquée, et elle ne fait pas état d’une quelconque insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte excessive au respect du droit à la vie privée et familiale de Mme A… en prenant la décision attaquée, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée. Pour les mêmes motifs, compte tenu de ces éléments, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage, en l’espèce, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. En cinquième lieu, compte tenu du caractère très récent de l’installation en France de la requérante et de la circonstance que tant elle-même, son enfant et le père de ce dernier ont la même nationalité, ce qui permet d’envisager le retour de la cellule familiale dans le pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut également qu’être écarté, la requérante se bornant à évoquer un parcours migratoire traumatique sans faire état de craintes particulières de persécutions dans son pays d’origine, étant par ailleurs observé que sa demande de protection internationale a été examiné été rejetée par l’OFPRA le 31 décembre 2024, décision confirmée par la CNDA le 25 avril 2025 (n° 25005023). Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lendrevie et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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