Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 oct. 2025, n° 2300459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Viguier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Gratien l’a radié des cadres pour abandon de poste et a procédé à une retenue sur traitement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gratien une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant radiation des cadres pour abandon de poste a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, le privant des garanties disciplinaires ;
- le délai imparti pour reprendre ses fonctions est inapproprié ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il a fait connaître ses intentions à son employeur et indiqué les raisons médicales justifiant sa reprise de poste ; la commune ne pouvait pas le radier pour abandon de poste ;
- la décision portant radiation des cadres est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant retenue sur traitement est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision portant radiation des cadres qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la commune de Saint-Gratien, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ouillé, représentant la commune de Saint-Gratien.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, adjoint technique principal titulaire, a été recruté le 1er janvier 2002 par la commune de Saint-Gratien, pour exercer les fonctions de mécanicien au service espaces publics et transports de la commune. A la suite de la suppression de son emploi de mécanicien, il a été affecté au service propreté de la commune à compter du 1er juillet 2020 pour exercer les fonctions d’agent d’entretien. Par un arrêté du 15 juillet 2022, le maire de la commune de Saint-Gratien l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 16 mai 2022. Par un arrêté du même jour, il a retenu son traitement pour absence de service fait. Le 14 octobre 2022, M. A… a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 juillet 2022 portant radiation des cadres et retenue sur traitement ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune pendant deux mois.
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 14 juin 2022 du maire de la commune de Saint-Gratien que M. A… a été mis en demeure de justifier de son absence du 16 mai au 14 juin 2022 et a été informé qu’à défaut, il devait rejoindre le service propreté de la commune le jeudi 30 juin 2022 matin et que l’absence de manifestation de sa part serait considérée comme constituant un abandon de poste, entraînant sa radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ni respect des droits de la défense. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce courrier lui a été notifié le 23 juin 2022. Le requérant a dès lors disposé d’un délai approprié pour rejoindre le nouvel emploi sur lequel il était affecté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’abandon de poste doit être écarté en toutes ses branches.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué du 15 juillet 2022 qu’il vise, notamment, les dispositions du code général de la fonction publique qui le fondent. Il indique par ailleurs que le requérant n’a pas donné suite aux mises en demeure des 3 mai et 14 juin 2022 et qu’il n’a pas justifié de son absence depuis le 16 mai 2022. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que deux mises en demeure ont été adressées à M. A… à environ un mois d’intervalle, à savoir les 3 mai 2022 et 14 juin 2022. Si le requérant a répondu à la première mise en demeure du 3 mai 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait donné suite à celle du 14 juin 2022 ni qu’il ait justifié d’un empêchement matériel ou médical de nature à expliquer qu’il n’aurait pu manifester son intention de ne pas rompre le lien qui l’unissait à la collectivité. Par suite, le maire de la commune de Saint-Gratien a pu légalement estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l’intéressé sans commettre d’erreur de fait ni de droit.
6. L’agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n’ayant pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l’objet d’une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l’agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental, se borne, pour justifier sa non présentation ou l’absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l’état de santé de l’intéressé, d’éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l’avis du comité médical.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de deux certificats médicaux des 7 janvier et 5 mai 2022, que M. A… présente une pathologie chronique respiratoire, qu’il ne peut pas être affecté à un poste de travail susceptible de l’exposer à de fortes densités virales, justifiant ainsi une mesure d’isolement à compter du 1er mai 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier un avis du 16 septembre 2020 du médecin de prévention le déclarant apte à un poste ne l’exposant pas aux allergènes respiratoires tels que le pollen. En outre, par un avis du 9 février 2022, le médecin de prévention l’a déclaré apte à la reprise sur un poste ne l’exposant pas à des allergènes respiratoires de type pollen et poussières. Il est constant que le médecin de prévention, qui disposait de la fiche de poste du requérant, a confirmé que le poste répondait aux restrictions de non-exposition aux poussières et pollen dès lors qu’il était dispensé de tout balayage et que devaient être mis à sa disposition des masques chirurgicaux deux fois par jour ainsi que du gel hydroalcoolique et des protections nécessaires à son activité, à savoir des gants et des chaussures de sécurité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. A… l’empêchait sérieusement de reprendre le poste d’agent de propreté tel qu’aménagé suivant les préconisations du médecin de prévention. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Gratien a pu radier M. A… des cadres pour abandon de poste, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint Gratien a radié M. A… des cadres pour abandon de poste n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision du 15 juillet 2022 portant retenue sur traitement du fait de l’illégalité de la mesure de radiation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… à l’encontre de l’arrêté du 15 juillet 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Gratien, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que réclame la commune de Saint-Gratien sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gratien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Gratien.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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