Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2309072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Chouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas signé et est, dès lors, entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 décembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe né en 1999, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 2 juillet 2023. A compter de cette date, il a été placé en rétention administrative, prolongée deux fois par le juge des libertés et de la détention. La demande de troisième prolongation de la rétention administrative a été rejetée par une ordonnance de cette juridiction du 31 août 2023. Par un arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne l’a assigné à résidence dans le département du Val-de-Marne, pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne a produit l’original de l’arrêté attaqué, comportant la signature de sa signataire. De plus, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C A, signataire de la décision, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. D.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. M. D soutient qu’il est marié et qu’il est parent d’un enfant en bas âge. Toutefois, d’une part, le requérant n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et n’établit ni le mariage ni la paternité donc il entend se prévaloir. D’autre part, il n’établit ni même n’allègue que les modalités de la décision portant assignation à résidence l’empêcheraient de vivre auprès de son épouse et de son enfant, et de s’occuper de ce dernier. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, qui a pour seul objet de l’assigner à résidence pour une durée de six mois, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, ni qu’il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de six mois, dès lors que la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ne peut être mise à exécution en l’absence de documents transfrontaliers en cours de validité, et ce jusqu’à la délivrance d’un laissez-passer par les autorités russes. Dans ces conditions, et au regard des constatations opérées au point précédent, la préfète du Val-de-Marne n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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