Annulation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 juin 2023, n° 2001289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2020 et 25 juin 2021, Mme C B, représentée par Me Bougassas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2019 par laquelle le président de l’Université Côte d’Azur a refusé de valider son Master 2 psychologie parcours « psychologies interculturelles, clinique du lien social, des situations de crises et des traumatismes » au titre de l’année universitaire 2018 – 2019, ensemble la décision par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au président de l’Université Côte d’Azur de procéder à la validation de sa formation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Côte d’Azur une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 20 septembre 2019 méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle procède, au-delà du délai de quatre mois, au retrait de la délibération qui lui était favorable et qui constitue une décision créatrice de droits ;
— le président ne peut, de sa propre initiative, modifier une délibération prise par un jury ;
— la décision du 20 septembre 2019 méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il lui a été délivré une attestation de validation de stage ;
— elle méconnaît les modalités de contrôle continu fixées par l’Université pour l’obtention du Master 2 « psychopathologies psychanalytiques et cliniques transculturelles : mutation du lien social, crises et traumatismes » ;
— les dispositions figurant en annexe sont contradictoires avec le règlement d’études et ne lui sont pas, par suite, opposables et sont, en tout état de cause, irrégulières ;
— les modalités de contrôle de connaissances figurant dans le procès-verbal du 3 octobre 2014 ne lui sont pas opposables dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une publication pour l’année 2018-2019 et qu’elles n’ont pas été communiquées aux étudiants en début d’année ;
— la décision du 20 septembre 2019 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, le président de l’Université Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, étudiante au titre de l’année 2018-2019 en Master 2 psychologie parcours « psychologie interculturelles, clinique du lien social, des situations de crises et des traumatismes », a été informée par une décision du 20 septembre 2019 de ce qu’elle n’avait pas validé ce Master et qu’elle n’était pas admise à redoubler. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 16 janvier 2020. Mme B demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. ». Aux termes de l’article L. 712-6-1 du même code : " I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : / () 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d’évaluation des enseignements ; () ".
3. En premier lieu, Mme B soutient que l’Université Côte d’Azur a fait une application erronée des modalités de contrôle des connaissances s’appliquant à son Master 2. Elle se prévaut d’un extrait du règlement des examens concernant le diplôme du Master 2 « Psychopathologies psychanalytiques et cliniques transculturelles : mutation du lien social, crises et traumatismes » aux termes duquel il est indiqué que le semestre « est acquis à la moyenne selon les règles de compensations : toutes les UE se compensent entre elles (compensation inter-UE) à condition que la note obtenue à l’UE soit égale ou supérieure à 7, et à l’exception de l’UE PPR ou d’une de ses ECUE ». Ce document indique, par ailleurs, concernant les notes éliminatoires que : « pas de compensation inter-UE ni intra-UE quand la note est inférieure à 7 ». Toutefois, le diplôme sanctionné par ces modalités de contrôle des connaissances ne correspond pas, ainsi que le relève l’Université en défense, au Master 2 suivi par la requérante dont l’intitulé est « psychopathologies interculturelles, clinique du lien social, des situations de crise et des traumatismes ». En outre, il ne comporte aucune date permettant de s’assurer qu’il s’applique bien à l’année en litige. Enfin, si Mme B soutient que ce document avait été communiqué à l’ensemble des étudiants en début d’année, elle n’en apporte pas la preuve. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de cet extrait de règlement d’examens.
4. En second lieu, l’Université fait valoir que les règles régissant le contrôle des connaissances pour le Master 2 suivi par la requérante ont été régulièrement établies par la commission de la formation et de la vie universitaire. Plus précisément, elle se prévaut du procès-verbal du 3 octobre 2014 lequel fixe les modalités de contrôle des connaissances du Master 2 au titre de l’année 2014-2015 et de celui du 6 juillet 2017 qui proroge ces modalités de contrôle pour l’année universitaire 2017-2018. Ces documents prévoient notamment que l’obtention d’une note inférieure à 10/20 pour les unités d’enseignement portant les références HMPYP40 (mémoire de recherche) et HMPYP41 (rapport de stage) est éliminatoire et que ces deux unités d’enseignement ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation avec les autres notes obtenues.
5. L’Université n’établit ni même n’allègue que la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique a, par une délibération, prorogé ces modalités de contrôle des connaissances pour l’année universitaire 2018-2019. Contrairement à ce que soutient l’Université Côte d’Azur, l’absence d’adoption des modalités de contrôle des connaissances au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement n’a pas pour effet de rendre applicables celles adoptées pour l’année antérieure. En outre, si l’Université soutient avoir remis dès le début de l’année 2018-2019 un livret de présentation et une fiche explicative dédiée contenant les modalités de contrôle des connaissances dont elle produit une copie, au demeurant non datée, elle n’apporte aucun élément probant de nature à établir que ces documents ont effectivement été portés à la connaissance des étudiants. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que ces modalités de contrôle des connaissances ne lui sont pas opposables et que la décision du 19 septembre 2020, ensemble la décision procédant au rejet de son recours gracieux, sont entachées d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que la décision du 20 septembre 2020 par laquelle le président de l’Université Côte d’Azur a refusé de valider son Master 2 psychologie parcours « psychologies interculturelles, clinique du lien social, des situations de crises et des traumatismes » au titre de l’année universitaire 2018 – 2019, ensemble la décision par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au président de l’Université Nice Côte d’Azur de procéder au réexamen de la situation de Mme B en tenant compte du motif d’annulation retenu ci-dessus et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Université Côte d’Azur une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 septembre 2019 par laquelle le président de l’Université Côte d’Azur a refusé à Mme B la validation du Master 2 psychologie parcours « psychologies interculturelles, clinique du lien social, des situations de crises et des traumatismes » au titre de l’année universitaire 2018 – 2019, ensemble la décision du 16 janvier 2020 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Université Côte d’Azur de procéder à un réexamen de la situation de Mme B, en tenant compte du motif d’annulation retenu ci-dessus, et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Université Côte d’Azur versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’Université Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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