Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 28 janv. 2026, n° 2402306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2402306, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2402307, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions d’octroi d’un titre de séjour sur ce fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Buisson, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, ressortissants albanais nés respectivement les 4 juillet 1999 et 7 juillet 2005, sont mariés et déclarent être entrés sur le territoire français avec leurs deux enfants le 25 février 2024. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile le 29 mai 2024. Par les arrêtés attaqués du 26 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2402306 et n° 2402307, présentées pour M. C… et Mme C…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français visent les stipulations des de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les éléments de fait relatifs à la situation propre des requérants. Elles sont par suite suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées à l’encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Si les requérants se prévalent de leur présence en France avec leurs deux enfants mineurs depuis le 25 février 2024, ils n’établissent nullement que le centre de leurs intérêts personnels ou professionnels seraient en France, alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d’origine l’Albanie. Dans ces conditions, et alors que leur séjour est récent, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit de M. et Mme C… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur leur situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C… tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu les décisions fixant le pays de destination visent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énoncent que M. et Mme C… n’établissent pas que leur vie ou leur liberté serait menacée en cas de retour en Albanie, pays dont ils ont la nationalité. Dès lors, elles sont suffisamment motivées et ne sont pas entachées d’un défaut d’examen.
11. En second lieu, il résulte de ce qui précède s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence des décisions fixant le pays de destination doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C… tendant à l’annulation des décisions fixant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence des décisions portant interdiction de retour doit être rejeté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Si cette autorité estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, elle doit indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Pour édicter une interdiction de retour d’un an, le préfet a retenu le caractère récent de l’arrivée de M. et Mme C… et leur absence de liens personnels ou familiaux en France. Cette motivation doit être considérée comme suffisante dès lors que le préfet n’a retenu ni que les requérants constituaient une menace pour l’ordre public, ni qu’ils avaient fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
17. En troisième lieu, dans les circonstances énoncées au point précédent, le préfet a pu, sans erreur d’appréciation, décider d’imposer une interdiction de retour d’un an aux requérants.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés pris par le préfet des Hautes-Pyrénées le 26 juillet 2024. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme C… demandent le versement, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2402306 de M. C… et n° 2402307 de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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