Annulation 21 janvier 2025
Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 16 févr. 2026, n° 2502849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 21 janvier 2025, N° 2403528 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A… C…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, d’un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, a violé l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal n° 2403528 du 21 janvier 2025, méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né en 2001 et qui déclare être entré en France le 6 décembre 2020 sous couvert d’un visa italien valable du 23 novembre 2020 au 5 juin 2021, a demandé, le 9 avril 2024, son admission exceptionnelle séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2403528 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et a ordonné au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. C…. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire a de nouveau décidé de refuser à l’intéressé le droit de séjourner en France et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. C… demande l’annulation de cet arrêté du 18 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme D…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ainsi que celles fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D… n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, le préfet de Saône-et-Loire n’était pas tenu de convoquer M. C… en préfecture afin de recueillir ses observations avant de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour. Il était en revanche loisible à l’intéressé de produire tout élément nouveau relatif à sa situation personnelle susceptible d’avoir une influence sur la décision de l’autorité administrative. Or le requérant n’établit ni même n’allègue avoir été empêché de faire valoir des éléments de fait susceptibles d’avoir affecté sa situation personnelle entre la date à laquelle le jugement n° 2403528 du 21 janvier 2025 lui a été notifié et l’intervention, le 18 juillet suivant, de la décision de refus de séjour et ne fait d’ailleurs état d’aucune circonstance qui aurait pu avoir une influence sur cette décision. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation.
5. En deuxième lieu, en décidant, conformément au dispositif du jugement du 21 janvier 2025, de procéder à un nouvel examen de la situation personnelle de l’intéressé et, à l’issue de ce réexamen, de refuser à nouveau à M. C… le droit de séjourner en France, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas méconnu l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation pour un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis décembre 2020, que, depuis le 1er février 2022, il exerce une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent au sein de la même entreprise et par la voie d’un contrat à durée indéterminée et qu’il est bien intégré en France où il dispose d’attaches familiales et, en particulier, ses deux frères qui y vivent en situation régulière. Toutefois, M. C… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à l’expiration de son visa et y a exercé son activité professionnelle alors qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail. En outre, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfants, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, pays dans lequel il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales. Dans ces conditions, en refusant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, le préfet de Saône-et-Loire n’a en l’espèce pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C… n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, la décision de refus de séjour en France n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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