Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2503030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2503030, le 24 février 2025 et le 9 mars 2025, M. A E, représenté par Me Muland de Lik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation personnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît le droit d’être entendu ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2503032 le 24 février 2025 et le 9 mars 2025, M. A E, représenté par Me Muland de Lik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours ou, à titre subsidiaire, de refuser le renouvellement de son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant congolais né le 12 novembre 1982, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 3 décembre 2019 sous couvert d’un visa. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours. M. E demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503030 et n° 2503032 présentées par M. E concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait été expressément informé, avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’intention du préfet de prendre à son encontre une telle décision, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie le 18 février 2025, que l’intéressé a été interrogé sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France. L’intéressé a ainsi pu présenter des observations sur sa situation. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arguments que M. E aurait pu avancer, relatifs à sa situation personnelle, auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Ainsi, à défaut pour M. E de se prévaloir d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l’administration en temps utile, auraient pu influer sur le sens de l’arrêté pris à son encontre, le défaut d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée n’a pas effectivement privé l’intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. E un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise a retenu qu’il existait un risque que l’intéressé se soustrait à la décision d’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une première décision d’obligation de quitter le territoire français en date du 4 juillet 2022 et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d’un lieu de résidence. Si M. E soutient qu’il dispose d’une adresse stable et personnelle, il ne conteste pas les autres motifs retenus par le préfet pour lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si M. E soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’il se soit vu opposer une décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par conséquent, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. E se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, étant entré sur le territoire français en 2019, il ne justifie pas d’une insertion sociale particulière sur le territoire national où il ne se prévaut pas d’attaches familiales. Par ailleurs, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses deux enfants. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Si M. E fait valoir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, en violation des stipulations précitées, en cas de retour au République démocratique du Congo, il n’apporte aucun élément précis de nature à établir qu’il serait personnellement et directement exposé dans son pays d’origine à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile, déposée le 27 janvier 2020 auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 2 décembre 2020. Ce rejet a été confirmé par une décision de la cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile (CNDA) du 1 mars 2022. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. E de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet du Val-d’Oise a retenu les circonstances que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une première décision d’obligation de quitter le territoire français en date du 4 juillet 2022, et qu’il a déclaré être marié et père de deux enfants, qui résident en République démocratique du Congo. Le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé des motifs retenus par le préfet. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation du préfet, consentie par un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, aux fins de signer les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi que ces derniers n’auraient pas été absents ni empêchés à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
16. En deuxième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
17. En troisième lieu, M. E soutient qu’il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement, dès lors, d’une part, que l’administration n’a procédé à aucune démarche afin de faciliter son éloignement et d’autre part, que son passeport lui a été restitué par l’administration. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’administration aurait renoncé à procéder à son éloignement d’office et la seule circonstance que son passeport lui aurait été restitué est sans influence sur la perspective raisonnable d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
18. En quatrième lieu, la mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard du requérant ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. E ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
20. En se bornant à soutenir qu’en décidant de l’assigner à résidence, le préfet du Val-d’Oise a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. E n’établit pas que la décision d’assignation à résidence contestée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité. Par suite, ce moyen devra être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2503030, 2503032
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