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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 15 mai 2025, n° 2311504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 5 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 23 mai 2024, la présidente du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. E C, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 7 août 2023 constituent une contravention prévue et réprimée par l’article 12 du règlement de police des ports de la métropole et les articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. C pour atteinte à l’utilisation du domaine public portuaire.
Elle soutient que :
— le 20 juillet 2023, le responsable du port de plaisance de La Ciotat a constaté la présence du navire « ZEBOAT 626 », immatriculé MAF 18975, dont M. C est propriétaire, à la cale de mise à l’eau du port, et l’exercice d’une activité de location de celui-ci ;
— il a été dressé procès-verbal de cette infraction le 7 août 2023 par le surveillant de port agréé du port de plaisance de La Ciotat ;
— les faits reprochés constituent un manquement aux obligations prévues par l’article 12 du règlement de police des ports de la métropole et constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et par les articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 et 22 mars 2024, M. E C, représenté par Me Mougniot, demande au tribunal de prononcer sa relaxe des poursuites et de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— le procès-verbal a été signifié par commissaire de justice plus de dix jours après l’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 774-2 du code de justice administrative et de l’article 6 §3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la saisine du tribunal administratif est tardive ;
— l’agent de la capitainerie qui aurait constaté les faits n’est pas nommé, ni identifié ni identifiable, dans le procès-verbal ;
— l’activité économique qui lui est reprochée n’est pas démontrée, sur l’unique photographie versée aux débats par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, non datée et sans précision de sa localisation, aucun embarquement ou débarquement de passager n’est visible ;
— il a amarré son bateau afin d’aller garer sa voiture et sa remorque.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 7 août 2023 ;
— le courrier de notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole d’Aix-Marseille-Provence a dressé le 7 août 2023 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de M. E C, propriétaire du navire « ZEBOAT 626 », immatriculé MAF 18975, pour exercice d’une activité de location sans autorisation et atteinte à l’utilisation du domaine public portuaire dans le port de plaisance de La Ciotat, à la cale de mise à l’eau du port. Le procès-verbal a été notifié à M. C par courrier du 9 août 2023 régulièrement signifié le 18 août suivant par acte de commissaire de justice.
Sur les infractions :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article 4.2 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d’Aix-Marseille-Provence : « () La location du bateau à quai sur le poste à flot objet de l’autorisation d’occupation privative est interdite. / Le poste à flot consenti pour occupation à un usager annuel non professionnel ne peut faire l’objet d’une utilisation commerciale () ». Et aux termes de l’article 12 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d’Aix-Marseille-Provence : « Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce que ce dernier : / () ne gêne pas l’exploitation du port () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5335-4 du code des transports : « Les dispositions de l’article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu’ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port maritime ». L’article L. 5337-1 du même code dispose : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 5337-3 de ce code : « Lorsqu’ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l’article L. 5336-7, l’identité de l’auteur de la contravention ». Aux termes de l’article L. 5337-4 de ce même code : " Est puni de 3 750 € d’amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : () / 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l’article L. 5335-4 () « . Et aux termes de l’article R. 5333-9 du même code : » Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l’intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation. / Les règlements particuliers précisent les conditions dans lesquelles le stationnement et le mouillage des ancres sont autorisés dans le port à l’exception des chenaux d’accès () ".
4. Lorsque le rédacteur du procès-verbal n’a pas été le témoin personnel des faits qu’il relate, ce procès-verbal ne peut servir de base aux poursuites que si ses énonciations sont corroborées par les résultats de l’instruction poursuivie devant la juridiction administrative.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal du 7 août 2023 dressé par le surveillant de port assermenté, procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que les poursuites sont fondées d’une part sur le stationnement du navire de M. C hors emplacement autorisé et sans autorisation, et d’autre part sur l’exercice par l’intéressé d’une activité commerciale et d’une entrave à l’exploitation du port à la cale de mise à l’eau du port de La Ciotat le 20 juillet 2023, constatés par les agents de la capitainerie du port. Pour retenir l’infraction d’embarquement et de débarquement de passagers sans autorisation et d’entrave à l’exploitation du port, le procès-verbal se fonde sur une photographie sur laquelle on distingue le modèle, « Tempest » et l’immatriculation du navire MAF 18975 appartenant à M. C. Toutefois, cette photographie figurant le navire à la cale de mise à l’eau ne montre aucun embarquement ou débarquement de passagers. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le procès-verbal ne peut servir de base aux poursuites s’agissant de l’infraction d’activité commerciale non autorisée. En revanche, pour retenir l’infraction de stationnement du navire sans droit ni titre le 20 juillet 2023, le procès-verbal se fonde sur la même photographie prise par les agents assermentés de la capitainerie annexée au procès-verbal de contravention, figurant l’embarcation de l’intéressé à la cale de mise à l’eau et sur laquelle, ainsi qu’il a été dit, le numéro d’immatriculation est lisible. Ces faits, au demeurant non contestés par le contrevenant qui reconnaît s’être absenté pour aller, selon ses déclarations, stationner son véhicule, sont constitutifs d’une infraction prévue par les articles L. 5335-4 et R. 5333-9 du code des transports et réprimée par l’article L. 5337-4 du même code, qui est imputable à M. C, propriétaire du navire « ZEBOAT 626 ».
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la relaxe partielle des fins des poursuites engagées contre M. C pour contravention de grande voirie s’agissant de l’infraction d’embarquement et de débarquement de passagers et d’entrave à l’exploitation du port, mais d’entrer en voie de condamnation pour le surplus.
Sur l’action publique :
7. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
8. Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ». Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ».
9. Eu égard à la matérialité et à la nature de l’infraction susvisée, dont ni la durée ni les circonstances exactes ne sont précisées dans le procès-verbal, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, de condamner M. D, propriétaire du navire en cause, à une amende de 500 euros au titre de l’infraction commise.
Sur les dépens :
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du défendeur tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence doivent nécessairement être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 500 (cinq cents) euros au titre de l’infraction de stationnement non autorisé.
Article 2 : M. C est relaxé des fins de la poursuite en ce qui concerne l’exercice d’une activité commerciale et l’entrave à l’exploitation du port à la cale de mise à l’eau du port de plaisance de La Ciotat.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la métropole d’Aix-Marseille-Provence pour notification à M. E C dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. B
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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