Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2310764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2023 et le 4 décembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; et en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans délai, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce pendant la durée du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Walther sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où elle ne ferait pas l’objet d’une décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ainsi que d’une erreur de fait ;
— elle est entachée de vices de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et en l’absence de justificatifs attestant d’une délibération collégiale des médecins de ce collège ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus,
— les observations de Me Lemaire, représentant Mme B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B épouse C, née le 28 avril 1984, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français le 14 décembre 2017 et indique y demeurer depuis lors. Elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article
6 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté en date du
8 septembre 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations des articles 6-7 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les dispositions des articles
L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3,
L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de Seine-et-Marne à refuser de lui délivrer un certificat de résidence et indique à cet égard que l’état de santé de Mme B peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine où elle pourra bénéficier d’un traitement approprié. La décision en litige indique également que son époux et ses deux enfants résident en Algérie. Elle mentionne la date et le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de Mme B. Enfin, si la requérante invoque une erreur de fait sur son prénom et sur l’orthographe de son nom de famille, ces erreurs matérielles, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à vicier la décision attaquée ou à caractériser un défaut d’examen de la situation de la requérante dès lors que les autres mentions de la décision sont exactes et n’entrainent aucune confusion sur l’identité de la requérante. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de fait et du défaut d’examen doivent être écartés.
3.En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable pour la mise en œuvre des stipulations de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». L’article R. 425-13 de ce même code dispose : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical/ Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avais le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (). / Cet avis mentionne les éléments de procédure (). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l’avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. La circonstance qu’il siège au sein de ce collège est constitutive d’un vice affectant le déroulement de la procédure dans la mesure où le demandeur est privé d’une garantie.
5. D’une part, le préfet de Seine-et-Marne a versé au dossier l’avis rendu le
30 août 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a considéré que l’état de santé de Mme B épouse C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, la requérante pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un vice de procédure en l’absence de production dudit avis ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, daté du 30 août 2023, mentionne expressément qu’il a été rendu « après en avoir délibéré » et est signé des trois médecins qui composaient le collège. Si Mme B épouse C soutient que cet avis n’a pas été précédé d’une délibération, cette seule assertion, sans élément de preuve à son soutien, ne peut être considérée comme une contestation sérieuse et ne permet pas de remettre en cause l’existence d’une délibération. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le collège de médecins se serait prononcé sur son état de santé dans des conditions irrégulières.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru lié par l’avis rendu le 30 août 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il s’est approprié les termes et le sens. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions : « () Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme B épouse C la délivrance d’un certificat de résidence sollicité sur le fondement de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien, le préfet de Seine-et-Marne s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 30 août 2023 indiquant que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner à son égard des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins en Algérie et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester ces avis, la requérante se prévaut de cinq certificats médicaux, le premier établi par le Dr E en date du 27 octobre 2023 indiquant que la requérante est suivie depuis de nombreuses années en gastro-entérologie pour une pathologie complexe nécessitant la poursuite des traitements en France, le second établi par le médecin traitant de la requérante en Algérie le 17 septembre 2023, indiquant qu’elle ne pourrait pas y être soignée efficacement du fait de « l’inaccessibilité (pénurie et couts) des traitements », le troisième et le quatrième certificat, datés du 24 octobre 2023 et du 29 octobre 2023, indiquant que le traitement Remicade n’est pas disponible dans l’établissement de santé et dans les hôpitaux voisins et enfin le dernier certificat, établi par le Dr D en date du 25 octobre 2023, précisant que le traitement Remsima n’est pas disponible en Algérie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement médicamenteux habituel de la requérante, le Remicade, ne serait pas substituable. En outre, les documents produits à l’appui de la requête ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait pas avoir accès aux substances actives dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme B épouse C ne suffisent pas à remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, en refusant à Mme B la délivrance d’un certificat de résidence, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). « . Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Mme B épouse C fait état de la présence en France de son frère, qui l’héberge et subvient à ses besoins. Elle déclare être entrée sur le territoire français le
14 décembre 2017 et y demeurer depuis lors. Il ressort toutefois des pièces du dossier que
Mme B épouse C n’est pas dépourvue d’attaches en Algérie, où résident ses deux enfants ainsi que son époux, même si elle soutient, sans l’établir, ne plus avoir de contacts avec ces derniers. En outre, il est constant que la requérante a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, Mme B épouse C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs qui viennent d’être énoncés, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme B épouse C doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
14.Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 9° doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs qui viennent d’être énoncés, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme B épouse C doit être écarté.
17.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
Mme B épouse C doivent être rejetées et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUSLe président,
D. LALANDELe président,
T. Gallaud
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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