Désistement 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mars 2025, n° 2307390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307390 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. D B A, représenté par Me Ferchichi demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler les décisions des 9 mai 2023 et 12 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de carte de résident et a refusé de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 8 novembre 2024, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à M. B A, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. Par une lettre du 8 novembre 2024, mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le même jour, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette lettre, notifiée au conseil du requérant le 08 novembre 2024 sur l’application « Télérecours », l’intéressé n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B A est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 mars 2025.
Le président de la 11ème chambre
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Délais ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Conseil d'etat ·
- Lieu de résidence ·
- Contentieux ·
- Compétence du tribunal ·
- Système d'information ·
- Fins ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Données personnelles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Canalisation ·
- Parcelle ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Retrait ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Suspension ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ancien combattant ·
- Auteur ·
- Armée ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contravention ·
- Métropole ·
- Voirie ·
- Port de plaisance ·
- Navire ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- La réunion
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Propriété ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.