Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 oct. 2025, n° 2301942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février 2023, 26 février 2023, 8 mai 2023, 16 mai 2023, 22 juin 2023 et 19 mai 2024, M. D… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Courbevoie a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent ;
- elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable ;
- elle ne comporte pas le motif du non-renouvellement du contrat ;
- elle mentionne un contrat de travail conclu pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 alors qu’il ne l’a ni signé ni n’en a été destinataire ;
- elle ne peut pas être fondée sur sa manière de servir qui a été appréciée de manière satisfaisante lors du dernier entretien professionnel ; elle intervient concomitamment à l’octroi d’un temps partiel thérapeutique ;
- aucun reclassement ne lui a été proposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la commune de Courbevoie conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du requérant dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’un droit au renouvellement automatique de son contrat ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… a été recruté le 12 octobre 2021 par la commune de Courbevoie en qualité d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe contractuel pour exercer les fonctions de conducteur poids lourds à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au 30 septembre 2022. Par un courrier du 9 janvier 2023, le maire de la commune de Courbevoie l’a informé du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 31 mars 2023. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2023.
2. Par un arrêté du 13 juillet 2020, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité le même jour, le maire de la commune de Courbevoie a donné délégation à Mme A… C…, adjointe au maire, à l’effet de signer les affaires et pièces se rapportant aux ressources humaines. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni être précédée d’un entretien préalable. Il est constant que la décision attaquée de non-renouvellement ne revêt pas le caractère d’une mesure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En l’absence de droit au renouvellement de son contrat, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, serait entachée d’un défaut de motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
5. Les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents contractuels doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Le maintien en fonctions de l’agent en cause à l’issue de son contrat initial, s’il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Il est constant que la commune de Courbevoie et M. B… ont entendu poursuivre leur collaboration à l’expiration du contrat conclu pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. La circonstance que la décision attaquée du 9 janvier 2023 mentionne un contrat de travail conclu pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 alors que M. B… n’en a pas été destinataire ni ne l’a signé et que la commune a produit au cours de la présente instance deux contrats de travail non signés par le requérant couvrant la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler son contrat. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit par suite être écarté.
6. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Il appartient à l’administration, lorsque l’agent soutient que la décision de non-renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figuraient pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non-renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 9 janvier 2023 est intervenue onze mois après que le temps partiel thérapeutique de M. B… lui a été prescrit, et qu’elle a été prise au motif que les restrictions médicales de l’intéressé n’étaient pas adaptées aux besoins de la régie voirie de disposer d’un conducteur poids lourds à temps plein, ce motif étant établi. La circonstance ainsi invoquée était de nature à caractériser l’existence d’un intérêt du service justifiant la décision de non-renouvellement attaquée. Dès lors, en l’absence de motif étranger à l’intérêt du service, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. Aucun principe législatif ou réglementaire n’impose à l’employeur public, avant de pouvoir décider de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. Le moyen afférent doit par suite être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la commune de Courbevoie a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la commune de Courbevoie.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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