Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 déc. 2025, n° 2501755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501755 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… B…, forme un recours gracieux au sujet de la contrainte émise à son encontre le 11 septembre 2025 par France Travail pour le recouvrement d’une somme de 1 510,99 euros correspondant à un trop-perçu.
Elle soutient être dans l’incapacité matérielle de rembourser cette somme en une seule fois, sans mettre en péril sa subsistance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;».
2.
Aux termes de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête, doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…).
3.
En premier lieu, Mme B… a transmis au tribunal une lettre comprenant l’intitulé « Demande de recours gracieux » par laquelle elle fait valoir qu’elle sollicite un recours gracieux s’agissant de la contrainte émise à son encontre le 11 septembre 2025 par France Travail pour le recouvrement d’une somme correspondant à un trop-perçu. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un recours gracieux adressé à l’administration. Seule l’autorité administrative ayant pris la décision peut, sur demande du destinataire de cette décision, connaître d’un recours gracieux dirigé contre elle. Par suite, de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l’office du juge administratif et doivent être rejetées.
4.
En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder lui-même des délais de paiement. Par suite, les conclusions de la requête tendant à obtenir l’échelonnement de sa dette ne peuvent également qu’être rejetées comme irrecevables.
5.
Par suite, la requête présentée par Mme B… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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