Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 3 avr. 2025, n° 2400686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 18 février 2024, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a refusé de la reconnaitre comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement, ensemble la décision du 9 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
— son logement manque d’isolation ;
— ses deux enfants, qui disposent d’une même chambre, n’ont pas l’espace adéquat ;
— elle a de grosses difficultés pour se rendre à son travail en raison du manque de transport.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. B, pour la préfète du Rhône, la requérante n’étant ni présidente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du II de cet article : « La commission de médiation () peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C dispose d’un T3 de 65m2 situé à Grézieux-la-Varenne où elle réside avec ses deux enfants nés en 2008 et 2010. Aucune des pièces produites ne permet d’établir que ce logement est manifestement suroccupé ou indécent. Il n’est pas non plus établi, ni même allégué, qu’il n’est pas adapté au handicap qui affecte l’un de ses enfants. Ni la circonstance que ces deux enfants adolescents doivent partager la même chambre, ni celle que les transports en commun ne desservent son domicile après 20h15, ne suffisent pour établir que la commission de médiation a méconnu les dispositions précitées en rejetant son recours après avoir estimé que sa situation n’était pas prioritaire et urgente pour un relogement. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre en charge du logement.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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