Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 avr. 2026, n° 2600530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de faire supprimer son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 28 janvier 2026 à la préfète de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 1er octobre 1978, demande l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 23 novembre 2023, à l’âge de 45 ans. S’il est entré en France accompagné de ses enfants mineurs, de son épouse et de sa mère, celles-ci font également l’objet de décisions d’éloignement du même jour. S’il soutient que deux de ses sœurs résident en France, dont une aurait la nationalité française, il ne l’établit par aucune pièce. Il ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile formée par M. B…, traitée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 20 octobre 2025, au motif que l’intéressé peut se prévaloir de la nationalité arménienne et ne justifie pas être exposé à des risques pour sa vie ou son intégrité dans ce pays. Le requérant fait valoir qu’il a dû quitter précipitamment le Haut-Karabagh, dont il était originaire, au moment de la guerre déclarée par l’Azerbaïdjan en 2023, pour fuir vers l’Arménie, et que si l’Arménie lui a délivré un passeport, il fait l’objet de discrimination dans ce pays, ainsi que les membres de sa famille, en raison de son origine, et ne peut donc accéder à aucun logement ni emploi. Pour autant, le requérant, qui ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, ne fait pas valoir pas qu’il ferait l’objet, en Arménie, de menaces pesant sur sa vie ou son intégrité, ni qu’il y encourrait, en cas de retour, des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la préfète, que M. B… n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. En outre, au jour de la décision en litige, le recours formé par le requérant devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile était toujours pendant. Les seules circonstances que le requérant ne soit présent sur le territoire que depuis deux ans et que sa demande d’asile ait été rejetée par l’OFPRA ne sont pas de nature à justifier qu’il lui soit interdit de revenir régulièrement, muni d’un visa, sur ce territoire et d’entrer dans le territoire de l’un des autres Etats de l’espace Schengen pour une durée d’un an. La préfète de la Haute-Savoie ne fait ainsi état d’aucun élément de nature à justifier de la nécessité ou même du simple intérêt pour l’ordre public de cette mesure de police. M. B… est dès lors fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête dirigé contre cette décision, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la seule décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Blanc, avocate du requérant, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 décembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blanc, avocate du requérant, une somme de 800 euros, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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