Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 10 déc. 2024, n° 2202883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, la SA Hôpital privé Clairval, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les cent-cinquante titres exécutoires émis par l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à son encontre pour un montant total de 88 782,21 euros et de prononcer la décharge de ces sommes qui lui sont ainsi réclamées ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les titres exécutoires en litige sont entachés d’irrégularité dès lors qu’ils ne sont pas signés par leur auteur et ne remplissent pas les conditions de régularité prévues par les articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ils sont dénués de toute base légale permettant à l’AP-HM de se prévaloir d’une créance à son encontre et sont entachés d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, l’AP-HM conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la SA Hôpital privé Clairval la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des actes de recouvrement en litige et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 4 mai 2017 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d’intérêt général financées au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8
— l’instruction n° DGOS/PF4/DSS/1A/2018/101 du 16 avril 2018 relative aux actes de biologie médicale et d’anatomopathologie hors nomenclatures éligibles au financement au titre de la mission d’intérêt général d’enseignement, de recherche, de rôle de référence et d’innovation G03, aux règles de facturation de ces actes et aux modalités de délégation associées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) a facturé à la société anonyme (SA) Hôpital privé Clairval plusieurs actes de biologie moléculaire et d’anatomie-cytologie-pathologie que son laboratoire avait effectués pour son compte, entre les années 2015 et 2021. Elle a ensuite émis cent-cinquante titres exécutoires pour la somme totale de 88 782,21 euros. La SA Hôpital privé Clairval demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces titres exécutoires et la décharge de l’obligation de payer la somme de 88 782,21 euros.
Sur la compétence du juge administratif :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () »
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. En l’espèce, et contrairement à ce que soutient l’AP-HM, la requête remet en cause le bien- fondé des créances que l’AP-HM soutient détenir et non l’obligation au paiement de ces créances dont il n’est pas contesté qu’elles revêtent un caractère administratif de sorte que la requête relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge des titres de recettes :
6. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
7. En premier lieu, en se bornant à soutenir dans sa requête qu’il sera ultérieurement démontré que les titres litigieux sont entachés d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit sans produire de mémoire complémentaire, l’hôpital privé Clairval n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite ce moyen doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. () / En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualités de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titres de recettes comporte la signature de l’émetteur.
9. Il résulte de l’instruction, que certains des titres exécutoires ne comportent ni le nom ni le prénom de leur auteur et ne sont pas signés et que les autres, qui permettent d’identifier leur auteur, ne sont pas signés. En dépit de la mesure d’instruction qui a été adressée à l’AP-HM en ce sens, celle-ci n’a produit aucun bordereau de titres de recettes signé. Par suite, le moyen tiré de ce que les titres de recettes sont entachés d’un vice de forme doit être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’hôpital privé Clairval est seulement fondé à demander l’annulation des cent-cinquante titres exécutoires contestés et que ses conclusions tendant aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l’un ou l’autre des parties en présence.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recettes suivants émis par l’AP-HM sont annulés :
— n° 2033998 émis le 11/02/2018
— n° 2081121 émis le 10/02/2019
— n° 2120420 émis le 17/02/2019
— n° 2221802 émis le 08/03/2018
— n° 2326197 émis le 29/03/2020
— n° 2346222 émis le 02/05/2017
— n° 2346223 émis le 02/05/2017
— n° 2346224 émis le 02/05/2017
— n° 2346225 émis le 02/05/2017
— n° 2346226 émis le 02/05/2017
— n° 2346227 émis le 02/05/2017
— n° 2381403 émis le 10/05/2017
— n° 2381404 émis le 10/05/2017
— n° 2440507 émis le 21/05/2017
— n° 2507312 émis le 09/08/2016
— n° 2559071 émis le 06/09/2016
— n° 2559072 émis le 06/09/2016
— n° 2574585 émis le 14/09/2016
— n° 2814629 émis le 06/08/2017
— n° 2814630 émis le 06/08/2017
— n° 2814631 émis le 06/08/2017
— n° 2827954 émis le 04/07/2019
— n° 2843172 émis le 13/12/2016
— n° 2916971 émis le 03/09/2017
— n° 3033239 émis le 01/10/2020
— n° 3370109 émis le 01/11/2018
— n° 3509019 émis le 24/11/2019
— n° 3516166 émis le 17/12/2020
— n° 53844 émis le 25/02/2015
— n° 2061411 émis le 09/02/2020
— n° 2104275 émis le 17/02/2020
— n° 2123416 émis le 21/02/2021
— n° 2123417 émis le 21/02/2021
— n° 2123418 émis le 21/02/2021
— n° 2132577 émis le 23/02/2020
— n° 2167696 émis le 27/02/2020
— n° 2268517 émis le 17/03/2019
— n° 2267604 émis le 21/03/2021
— n° 2267605 émis le 21/03/2021
— n° 2284516 émis le 25/03/2021
— n° 2301063 émis le 28/03/2021
— n° 2656651 émis le 06/06/2021
— n° 2713029 émis le 17/06/2021
— n° 2802591 émis le 04/07/2021
— n° 2828165 émis le 08/07/2021
— n° 2828166 émis le 08/07/2021
— n° 2863422 émis le 15/07/2021
— n° 2925740 émis le 06/09/2020
— n° 2942834 émis le 10/09/2020
— n° 2959576 émis le 05/08/2021
— n° 2980778 émis le 20/09/2020
— n° 3000578 émis le 24/09/2020
— n° 3010323 émis le 27/09/2020
— n° 3019257 émis le 19/08/2021
— n° 3019258 émis le 19/08/2021
— n° 3020945 émis le 22/08/2021
— n° 3043669 émis le 04/10/2020
— n° 3055445 émis le 29/08/2021
— n° 3055446 émis le 29/08/2021
— n° 3069133 émis le 08/10/2020
— n° 3071830 émis le 02/09/2021
— n° 3079374 émis le 05/09/2021
— n° 3079375 émis le 05/09/2021
— n° 3102165 émis le 15/10/2020
— n° 3102166 émis le 15/10/2020
— n° 3102167 émis le 15/10/2020
— n° 3102168 émis le 15/10/2020
— n° 3136035 émis le 19/09/2021
— n° 3159676 émis le 23/09/2021
— n° 3159677 émis le 23/09/2021
— n° 3161589 émis le 27/09/2021
— n° 3174276 émis le 29/10/2020
— n° 3185419 émis le 01/11/2020
— n° 3218825 émis le 08/11/2020
— n° 3815461 émis le 12/01/2020
— n° 200012 émis le 27/02/2020
— n° 200013 émis le 27/02/2020
— n° 2288712 émis le 22/03/2020
— n° 2314257 émis le 26/03/2020
— n° 2326351 émis le 29/03/2020
— n° 2351111 émis le 02/04/2020
— n° 2366209 émis le 05/04/2020
— n° 2366210 émis le 05/04/2020
— n° 2387755 émis le 09/04/2020
— n° 2397027 émis le 12/04/2020
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— n° 2543457 émis le 04/06/2020
— n° 2543458 émis le 04/06/2020
— n° 2566888 émis le 11/06/2020
— n° 2566889 émis le 11/06/2020
— n° 2566890 émis le 11/06/2020
— n° 2566891 émis le 11/06/2020
— n° 2566892 émis le 11/06/2020
— n° 2566893 émis le 11/06/2020
— n° 2566894 émis le 11/06/2020
— n° 2566895 émis le 11/06/2020
— n° 2566896 émis le 11/06/2020
— n° 2566897 émis le 11/06/2020
— n° 2566898 émis le 11/06/2020
— n° 2566899 émis le 11/06/2020
— n° 2566900 émis le 11/06/2020
— n° 2566901 émis le 11/06/2020
— n° 2594227 émis le 18/06/2020
— n° 2594228 émis le 18/06/2020
— n° 2594229 émis le 18/06/2020
— n° 2594230 émis le 18/06/2020
— n° 2594231 émis le 18/06/2020
— n° 2603030 émis le 21/06/2020
— n° 2603031 émis le 21/06/2020
— n° 2620958 émis le 25/06/2020
— n° 2620959 émis le 25/06/2020
— n° 2620960 émis le 25/06/2020
— n° 2631343 émis le 28/06/2020
— n° 2631344 émis le 28/06/2020
— n° 2652204 émis le 02/07/2020
— n° 2684489 émis le 09/07/2020
— n° 2684490 émis le 09/07/2020
— n° 2717011 émis le 16/07/2020
— n° 2749936 émis le 23/07/2020
— n° 2749937 émis le 23/07/2020
— n° 2760349 émis le 26/07/2020
— n° 2868008 émis le 20/08/2020
— n° 2868009 émis le 20/08/2020
— n° 3033349 émis le 01/10/2020
— n° 3230028 émis le 07/10/2021
— n° 3230029 émis le 07/10/2021
— n° 3241636 émis le 10/10/2021
— n° 3250570 émis le 15/11/2020
— n° 3278791 émis le 17/10/2021
— n° 3278792 émis le 17/10/2021
— n° 3278793 émis le 17/10/2021
— n° 3278794 émis le 17/10/2021
— n° 3409560 émis le 03/12/2020
— n° 3459281 émis le 10/12/2020
— n° 3516217 émis le 17/12/2020
— n° 3516218 émis le 17/12/2020
— n° 3516311 émis le 18/12/2020
— n° 3516312 émis le 18/12/2020
— n° 3583921 émis le 31/12/2020
— n° 3643029 émis le 14/01/2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à SA Hôpital privé Clairval et à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
No 2202883
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