Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2204671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 septembre 2022, 3 novembre 2022 et 19 janvier 2024, non communiqué, la société civile immobilière (Sci) SZ, représentée par Me Willm, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le maire de Cannes a exercé le droit de préemption urbain sur les lots n°1 à 5 de la parcelle cadastrée CP n°165 et les lots 2 et 3 de la parcelle cadastrée CP n°166, sis 45 boulevard de la République à Cannes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a renoncé pour lui-même à l’exercice du droit de préemption et a autorisé la commune à l’exercer ;
— elle est illégale en raison de la tardiveté du délai mis par la commune pour exercer son droit de préemption ;
— le maire de Cannes n’a pas d’autorisation pour produire en justice des observations au nom de la commune.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2023 et 3 novembre 2023, la commune de Cannes, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Sci SZ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la Sci SZ n’est fondé.
Par une lettre du 22 août 2024, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire serait inscrite à une audience le 2nd semestre 2024 et que l’instruction est susceptible d’être close à partir du 20 septembre 2024.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Karbowiak substituant Me Willm, représentant la Sci SZ, et de Me Herpin substituant Me Lherminier, représentant la commune de Cannes.
Une note en délibéré présentée par la commune de Cannes a été enregistrée le 28 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2022, la Sci Raphaël a signé avec la Sci SZ un compromis de vente d’un ensemble immobilier composé de 6 logements, sis 45 boulevard de la République à Cannes, correspondant aux lots n° l à 5 de la parcelle cadastrée CP n° 165 et aux lots n° 2 et 3 de la parcelle cadastrée CP n° 166. Le 15 juin 2022, le mandataire de la Sci Raphaël a notifié à la commune une déclaration d’aliéner. En l’absence de réponse de la commune dans le délai de 8 jours, une décision implicite de rejet de la demande d’aliénation au bénéfice de la Sci SZ est née. Par une décision du 18 août 2022, notifiée le 22 août suivant, le maire de Cannes a exercé le droit de préemption urbain sur ces lots, après que le préfet des Alpes-Maritimes, renonçant pour lui-même à l’exercice de ce droit en application du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, l’y a autorisée par un arrêté du 18 juillet 2022. Le recours gracieux présenté par la société requérante le 5 septembre 2022, en qualité d’acquéreur évincé, a été rejeté expressément par une décision du 28 septembre 2022. Par acte notarié du 21 septembre 2022, la Sci Raphaël a cédé la propriété des parcelles litigieuses à la commune de Cannes. Par sa requête, la société SZ demande au tribunal d’annuler la décision du maire de Cannes du 18 août 2022 précitée.
Sur la recevabilité des écritures présentées en défense au nom de la commune de Cannes :
2. Par délibération du 23 mai 2020, certifiée exécutoire par le maire, le conseil municipal de Cannes a, sur le fondement du 16° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, habilité son maire à représenter la commune soit en demande, soit en défense, devant toutes les juridictions. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter des débats les mémoires présentés en défense pour la commune de Cannes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal./ () ». Aux termes de l’article L 2122-19 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ». Selon l’article L. 2122-22 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :/ 1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; () 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;/ () « . Aux termes de l’article L. 2122-23 du même code : » () Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18. () « . Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : » Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement./ () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : » Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article./ Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. (). / III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. ». Et selon l’article R. 2131-1 du même code : « I. ' Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement./ La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l’acte ne peut pas être inférieure à deux mois./ () ».
5. Par une délibération du 16 décembre 2019, visée par la décision attaquée du 18 août 2022 et librement consultable sur le site internet de la commune, le conseil municipal de Cannes a institué le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du plan local d’urbanisme, à l’exception de trois d’entre elles. Cette délibération donne délégation au maire et à l’adjoint délégué à l’urbanisme et au patrimoine communal pour exercer en tant que de besoin ce droit. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération du 23 mai 2020 citée au point 2, le conseil municipal de Cannes a également délégué au maire, notamment, sur le fondement des 1° et 15° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, compétence, d’une part, pour arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales et procéder à tous les actes de délimitation de celles-ci, d’autre part, pour exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme. Par un arrêté du 2 juin 2020, modifié par arrêté du 17 septembre 2021, le maire de Cannes a consenti une délégation de fonctions et de signature à M. B A, premier adjoint, pour les affaires relevant, en particulier, du patrimoine communal, incluant le « volet foncier », ce qui comprend nécessairement, compte tenu des compétences communales en la matière et de la délégation consentie au maire par le conseil municipal, l’exercice du droit de préemption urbain, qui constitue d’ailleurs un mode d’accroissement du patrimoine communal. Pour ce dernier motif, cette délégation est suffisamment précise et n’est pas générale. Par un arrêté du 8 août 2022, le maire a modifié cette délégation de fonctions et de signature à titre provisoire en disposant que, durant l’absence concomitante, du 8 au 24 août 2022, de M. A et des deux adjoints bénéficiant d’une délégation en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, M. D C était délégué en lieu et place pour les affaires relevant du patrimoine communal, ce qui inclut implicitement mais nécessairement le « volet foncier ». Il ne peut être utilement soutenu que la réalité de l’absence concomitante de M. A et des deux adjoints subdélégués ne serait pas établie à la date de la décision du 18 août 2022 attaquée, dès lors que la subdélégation consentie à M. C porte sur la période du 8 au 24 août 2022. Enfin, ces deux arrêtés des 17 septembre 2021 et 8 août 2022 ont été certifiés exécutoires, sous sa responsabilité, par le maire de Cannes, en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Cette certification fait foi jusqu’à la preuve du contraire, qui n’est pas rapportée par la requérante qui se borne à contester l’absence de publication de ces arrêtés alors que l’arrêté du 17 septembre 2021 mentionne qu’il a été affiché du 20 septembre au 20 octobre 2021 et que l’arrêté du 8 août 2022 mentionne qu’il a été mis en ligne sur le site internet de la commune du 9 août au 10 octobre 2022. Au regard de ce qui précède, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de préemption en litige du 18 août 2022 aurait été signé par une autorité incompétente. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
6. La décision contestée comporte l’indication des moyens de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles L. 210-1 et suivant du code de l’urbanisme relatifs au droit de préemption urbain ainsi que l’intérêt général attaché à la mission d’accueil des déplacés d’Ukraine en France. A cet égard, la décision en litige précise que la ville de Cannes constitue un point d’entrée en France des déplacés en provenance d’Ukraine, que l’acquisition de l’ensemble immobilier sis 45 boulevard de la République vise à doter la commune, qui a déjà mobilisé des moyens pour accueillir 92 déplacés en mobilisant son patrimoine immobilier propre, ainsi que 785 personnes dans le secteur privé, d’une solution d’hébergement supplémentaire pour les déplacés en provenance d’Ukraine et, à leur départ, d’un site d’hébergement complémentaire en centre-ville pour les personnes fragiles. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui mentionne précisément l’objet pour lequel le droit de préemption est exercé, est suffisamment motivée au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme. Si la Sci SZ soutient que cette décision n’expose pas les raisons pour lesquelles elle aurait été prise plus de deux mois après la signature du compromis de vente du 24 mai 2022, les dispositions du 5° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dont elle se prévaut sont sans application en l’espèce. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a renoncé pour lui-même à l’exercice du droit de préemption et a autorisé la commune à l’exercer :
7. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « () Le représentant de l’Etat dans le département peut, sur demande motivée de la collectivité territoriale initialement titulaire du droit de préemption et en vue d’un bien précisément identifié, renoncer pour lui-même à exercer ce droit et autoriser, par arrêté motivé, ladite collectivité territoriale à exercer ce droit pour ce seul bien./ () ». Et aux termes de l’article L. 213-1 du même code : « Sont soumis au droit de préemption institué par l’un ou l’autre des deux précédents chapitres :/ 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, () ».
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a renoncé pour lui-même à l’exercice du droit de préemption et a autorisé la commune à l’exercer vise les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. En particulier, elle précise, en rappelant les éléments de la demande motivée soumise par la commune dans sa lettre du 1er juillet 2022, la circonstance que l’exercice du droit de préemption urbain par la commune sur le bien objet de la déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie le 15 juin 2022, intervient dans le cadre de la création à court terme d’un hébergement destiné au logement de déplacés ukrainiens, puis d’hébergement d’urgence. Il suit de là que cet arrêté comporte une motivation suffisante. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation du renoncement, par le préfet des Alpes-Maritimes de son droit d’user de la préemption pour lui-même manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si la société requérante fait valoir que le préfet n’aurait pas disposé d’informations suffisamment précises pour prendre sa décision en ce que son arrêté évoque la création d’hébergements alors que ces derniers existent déjà, ce moyen doit être écarté dès lors que l’opération justifiant l’exercice du droit de préemption vise à affecter des logements existants à un usage d’hébergement temporaire de réfugiés ukrainiens. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a renoncé pour lui-même à exercer le droit de préemption urbain sur le bien objet de cette procédure.
En ce qui concerne le moyen tiré de la tardiveté du délai mis par la commune pour exercer son droit de préemption :
10. Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’Etat. La déclaration d’intention d’aliéner peut être dématérialisée. Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 303-2 et L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation / () / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption/ Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption / () La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. ». L’article R. 213-7 du même code dispose que : « I.- () / Ce délai court à compter de la date de l’avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d’enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration (). ».
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
12. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’intention d’aliéner par la Sci Raphaël a été reçue en mairie de Cannes le 15 juin 2022. Par un courrier du 1er juillet 2022, le maire de Cannes a adressé au cabinet Juris Urba Sud, mandataire de la Sci Raphaël pour la vente du bien concerné, une demande unique de communication des documents Ce courrier, sollicitant également l’accord de son destinataire pour visiter le bien, a été remis en mains propres à ce dernier le 4 août 2022, ainsi que le confirme la mention manuscrite et la signature qui y sont portées, soit dans le délai de deux mois suivant la réception de la déclaration d’intention d’aliéner. Le délai pour préempter, de deux mois à compter du 15 juin 2022, a donc été suspendu à compter du 4 août suivant. A supposer même que le cabinet Juris Urba Sud ait, dès le 4 août 2022, transmis l’intégralité des documents demandés ou que le bien ait été visité le jour même et qu’ainsi, le délai pour préempter ait repris à cette date, le délai restant étant alors inférieur à un mois, le maire de Cannes disposait dans cette hypothèse d’un mois pour prendre sa décision, en application des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme citées au point 10, soit jusqu’au 4 septembre 2022. La décision attaquée du 18 août 2022 a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes le 19 août suivant et notifiée au cabinet Juris Urba Sud le 22 août suivant. Contrairement à ce que la Sci SZ fait valoir, la circonstance que la décision de préemption a été notifiée au mandataire du propriétaire du bien préempté et non au propriétaire lui-même n’entache pas d’illégalité cette décision. Il en est de même tant de l’absence de notification au notaire et à l’acquéreur évincé. La date de la publication de la décision ne constitue pas davantage une condition de légalité de la décision mise en litige. Par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut de consultation du service des domaines :
13. D’une part, aux termes de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques./ () ». Aux termes de l’article R. 213-6 du même code : « Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d’avis () ».
14. D’autre part, aux termes de l’article R. 1211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article R. 1211-2 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis du directeur départemental des finances publiques lorsqu’ils sont poursuivis par l’Etat et ses établissements publics. / () ». Et aux termes de l’article R. 1211-2 du même code : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article R. 1211-1 comprennent les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en pleine propriété d’immeubles ou partie d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur. ». Par ailleurs, l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques fixe à 140 000 euros le montant des projets d’opérations immobilières pris au titre d’une préemption.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le bien préempté par la commune de Cannes a été mis en vente initialement, puis préempté par la commune au prix de 790 000 euros. Il ressort également des pièces du dossier que le service des domaines a été saisi à deux reprises, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme, et à l’intérieur du délai pour préempter. Un premier avis a été émis le 24 juin 2022, évaluant le bien à la somme de 661 000 euros, et un second a été émis le 9 août 2022, à la suite d’une demande de nouvel examen pour tenir compte de la circonstance que le bien à évaluer était libre d’occupation, l’évaluant cette fois à la somme de 763 000 euros. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de préemption a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 213-21 du code de l’urbanisme et R. 1211-1 du code général des collectivités territoriales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la Sci SZ n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 août 2022 par laquelle le maire de Cannes a exercé le droit de préemption. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la Sci SZ au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
18. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Sci SZ une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cannes et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Sci SZ est rejetée.
Article 2 : La Sci SZ versera à la commune de Cannes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière SZ, à la commune de Cannes et à la société civile immobilière Raphaël.
Délibéré après l’audience du 25 févier 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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