Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 27 mars 2024, n° 2201692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 31 décembre 2022, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la préfète des Landes a accordé à Mme A le concours de la force publique en vue de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 11 janvier 2022 ordonnant son expulsion du logement qu’elle occupe à Mimizan.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne mentionne pas la voie de recours contentieux à son encontre, en méconnaissance de l’article 19-2 de la loi du 12 avril 2000 ;
— le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 11 janvier 2022 ordonnant son expulsion ne lui a pas été signifié et ne peut être exécuté, en application de l’article 503 du code de procédure civile ;
— la décision attaquée méconnaît le principe de loyauté dès lors qu’elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Pau d’une assignation en référé en vue de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal judiciaire ;
— elle porte atteinte au droit au procès équitable garanti par l’article 6 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’a pas mis en œuvre les diligences nécessaires en vue de prévenir son expulsion et d’assurer son relogement, en méconnaissance de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
— elle n’est pas parvenue à se reloger compte tenu du faible nombre de logements disponibles, a déposé une demande au titre du droit au logement opposable en vue d’être reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence et ne s’est pas vue proposer un logement décent, en méconnaissance du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son droit à un hébergement d’urgence ;
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure dépourvue d’impartialité ;
— elle méconnaît l’arrêté préfectoral d’insalubrité dont son logement fait l’objet ;
— cet arrêté fait obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’Etat ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est incompatible avec son état de santé et contraire au droit au respect de la vie ;
— elle est incompatible avec sa situation professionnelle ;
— elle méconnaît le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
— elle est entachée de discrimination à son égard compte tenu de sa situation de handicap et de précarité au sens de l’article 225-1 du code pénal ;
— elle vise à satisfaire des intérêts privés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète des Landes conclut, à titre principal, au désistement d’office, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, à titre très subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il doit être donné acte du désistement d’office de Mme B, cette dernière n’ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le mois suivant la notification du rejet de sa requête en référé suspension, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
— il n’y a plus lieu de statuer dès lors que la décision attaquée a été entièrement exécutée ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de procédure civile ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;
— le décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diard,
— et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a prononcé, à la suite d’un congé pour vente, la résiliation du bail consenti par Mme A à Mme B pour un logement situé à Mimizan et a ordonné à cette dernière de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision, sous peine d’expulsion avec le concours de la force publique. L’huissier de justice a sollicité le 2 mai 2022 le concours de la force publique auprès des services de la préfecture des Landes pour l’exécution de ce jugement. Par une décision du 28 juin 2022, la préfète des Landes a accordé le concours de la force publique. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la procédure suivie devant la juridiction :
2. Aux termes de l’article 37 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle : « L’aide juridictionnelle () sont demandées au moyen d’un formulaire homologué CERFA. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, pour les personnes physiques d’une part et pour les personnes morales d’autre part, le modèle du formulaire de demande et la liste des pièces qui doivent y être jointes. / La demande d’aide est déposée ou adressée par l’intéressé ou par tout mandataire au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège du tribunal dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur, ou déposée auprès d’un service d’accueil unique du justiciable situé dans le ressort de la juridiction compétente ou dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur. La demande est ensuite transmise sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent. / Lorsqu’une demande d’aide est adressée par voie postale, sa date est celle de l’expédition de la lettre. La date de l’expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d’émission. ». Aux termes de l’article 38 du même décret : « L’aide juridictionnelle peut également être demandée au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet au moyen du téléservice d’identification et d’authentification prévu par l’arrêté du 8 novembre 2018 relatif au télé-service dénommé » France Connect « . Dans ce cas, la demande d’aide est transmise automatiquement au bureau établi auprès de la juridiction dans le ressort de laquelle est fixé le domicile du demandeur. ».
3. Si Mme B indique avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, aucune demande portant sur la présente instance n’a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pau. En outre, si la requérante produit un courrier électronique qu’elle a adressé le 31 décembre 2022 à ce tribunal, l’intéressée n’a pas produit, malgré une mesure d’instruction en sens, la copie des pièces jointes à ce courrier. Au demeurant, il n’est pas établi ni même allégué qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait été déposée ou adressée par l’ intéressée au bureau d’aide juridictionnelle selon l’une des modalités prévues par les dispositions précitées des articles 37 et 38 du décret du 28 décembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de désistement d’office opposée par la préfète des Landes :
4. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
5. Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête en référé de Mme B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 28 juin 2022, au motif notamment qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Toutefois, le courrier de notification de cette ordonnance à la requérante ne mentionne pas qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en excès de pouvoir dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée. En outre, Mme B a confirmé le maintien de sa requête par un mémoire enregistré le 31 décembre 2022 et a formé le 10 février 2023 un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés du 30 septembre 2022. Par suite, la préfète des Landes n’est pas fondée à demander qu’il soit donné acte du désistement d’office de la requérante en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète des Landes :
6. La circonstance que Mme B a été expulsée de son logement le 5 octobre 2022 et que la décision attaquée a été entièrement exécutée n’est pas de nature à priver d’objet le recours en annulation formé à son encontre. Par suite, les présentes conclusions ne sont pas devenues sans objet.
En ce qui concerne le fond du litige :
7. En premier lieu, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’indique par la voie de recours contentieux est inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 503 du code de procédure civile : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. / () ». Aux termes de l’article 656 du code des procédures civiles d’exécution : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. / L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. ». Aux termes de l’article 658 du même code : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. / Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. / Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de signification en date du 4 février 2022 établi par un huissier de justice, que ce dernier s’est présenté le même jour au domicile de Mme B en vue de lui signifier le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 11 janvier 2022 et que, ni l’intéressée, ni une personne susceptible de recevoir copie de l’acte n’étant présente, un avis de passage mentionnant la nature de l’acte a été laissé au domicile de la requérante. En outre, cet acte a été déposé en l’étude de l’huissier sous enveloppe fermée et une lettre en contenant une copie a été adressée à l’intéressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. Dès lors, le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 11 janvier 2022 est réputé avoir été régulièrement signifié à Mme B, en application des dispositions précitées des articles 656 et 658 du code des procédures civiles d’exécution. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision de justice n’était pas exécutoire manque en fait.
10. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de loyauté au regard de la saisine par l’intéressée le 12 juillet 2022 du premier président de la cour d’appel de Pau d’une assignation en référé en vue de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 11 janvier 2022. En tout état de cause, cette assignation en référé n’avait pas de caractère suspensif et, au demeurant, est intervenue postérieurement à la décision attaquée.
11. En quatrième lieu, Mme B ne peut non plus utilement soutenir dans le cadre de la présente instance que le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 11 janvier 2022 aurait été rendu en méconnaissance du respect du caractère contradictoire de la procédure et du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, dans sa rédaction applicable au litige : « Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions de : / () 2° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion. / Pour l’exercice de cette seconde mission, elle est informée par le représentant de l’Etat dans le département des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution. / () Le représentant de l’Etat dans le département informe la commission de toute demande de concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution en vue de procéder à l’expulsion. / () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives : « I. – Dans le cadre de la mission d’examen et de traitement des situations individuelles des ménages menacés d’expulsion prévue par le 2° de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, la commission ou, le cas échéant, ses sous-commissions mentionnées à l’article 5 du présent décret, peut, pour tout motif, formuler et adresser des avis et recommandations au bailleur et à l’occupant concernés, ainsi le cas échéant qu’à tout organisme ou toute personne susceptible de contribuer à la prévention des expulsions locatives () ».
13. Si, en vertu des dispositions de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 et de l’article 2 du décret du 30 octobre 2015, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives doit être informée par le représentant de l’État de toute demande de concours de la force publique, l’octroi d’un tel concours en vue de l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local n’est pas subordonné aux avis ou recommandations que cette commission peut, pour tout motif, formuler et adresser au bailleur et à l’occupant concernés. La circonstance, à la supposée établie, que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’aurait pas informé Mme B des démarches susceptibles d’être engagées en vue de son relogement avant le 17 mai 2022, soit après la demande de concours de la force publique, ne peut être regardée comme ayant entaché d’irrégularité la procédure d’octroi du concours de la force publique. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
14. En sixième lieu, aucune démarche administrative tendant au relogement ou à l’hébergement de la personne expulsée ne saurait être exigée préalablement à l’octroi du concours de la force publique par l’Etat, sauf à ce que soit méconnue la force exécutoire des décisions de justice et, par suite, le principe de la séparation des pouvoirs. Au demeurant, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé le 4 juillet 2022 à la commission de médiation une demande en vue d’être reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, soit postérieurement à la décision attaquée, il n’est pas établi ni même allégué que la commission de médiation se serait prononcée sur la situation de l’intéressée et il n’est pas davantage établi que Mme B aurait entrepris d’autres démarches en vue de son relogement ou son hébergement. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du droit à un hébergement d’urgence.
15. En septième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles se serait déroulée une précédente expulsion locative dont elle a fait l’objet le 18 octobre 2016 et de l’absence d’enquête sur ces faits par les services de gendarmerie. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’impartialité.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / () 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévues au présent chapitre. / En cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévues au présent chapitre. / Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d’assurer le respect des règles d’hygiène en matière d’habitat et faute d’exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l’Etat dans le département y procède d’office aux frais de celle-ci. () ». Aux termes de l’article L. 1331-22 du même code : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / () ».
17. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 février 2022 par lequel la préfète des Landes a mis en demeure la propriétaire du logement occupé par Mme B de faire exécuter par un professionnel électricien qualifié les travaux de mise en sécurité de ce logement, eu égard au danger ponctuel que présentait l’installation électrique, dans un délai maximal d’un mois, a été pris sur le fondement de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique et ne constitue pas un arrêté d’insalubrité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance d’un arrêté d’insalubrité manque en fait.
18. En neuvième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée en l’absence d’octroi du concours de la force publique eu égard à l’insalubrité de son logement.
19. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au litige : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ».
20. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
21. Ainsi qu’il a été dit au point 14 et en tout état de cause, la commission de médiation n’a été saisie par Mme B d’une demande en vue d’être reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que postérieurement à la décision attaquée, et il n’est pas établi que l’intéressée aurait cherché une solution de relogement. En outre, si Mme B produit deux certificats médicaux établis le 9 septembre 2015 et le 20 octobre 2016 par des médecins généralistes faisant état de séquelles suite à des violences qu’elle aurait subies, pour lesquelles l’intéressée a bénéficié d’incapacités temporaires de travail respectivement de deux et cinq jours, ces circonstances sont anciennes. Si la requérante produit également un certificat établi le 14 juillet 2022 par un médecin du service de médecine interne de l’hôpital de Lannemezan, faisant état du suivi de l’intéressée pour une maladie chronique ainsi que d’un état de santé précaire et fragile avec une composante anxio-dépressive, ce certificat est insuffisamment circonstancié et, au demeurant, n’établit pas que les pathologies de l’intéressée seraient postérieures au jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 11 janvier 2022 ayant ordonné son expulsion et que la requérante n’aurait pas été mesure d’en faire état devant ce tribunal. Par ailleurs, si Mme B a déposé le 10 juillet 2022 une candidature en vue d’assurer une mission d’expertise auprès d’un organisme européen, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et il n’est pas établi ni même allégué que la requérante exerçait une activité professionnelle à la date de cette décision. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 17, le logement occupé par Mme B n’a pas fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité. Par suite, la préfète des Landes n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
23. En onzième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 14 et 21, l’absence de relogement de Mme B avant l’édiction de la décision attaquée n’a pas été susceptible de l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. En douzième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui est abrogé et dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles, est inopérant.
25. En treizième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de discrimination au sens de l’article 225-1 du code pénal est également inopérant.
26. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
29. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la préfète des Landes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète des Landes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
F. DIARDLe président,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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