Annulation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2418884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 20 octobre 1993, est entré en France en 2022. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. ».
3. Si le préfet soutient que la requête est tardive, il ressort des pièces produites en défense que l’arrêté attaqué a été notifié au requérant le 28 novembre 2024. L’intéressé pouvait donc former son recours dans le délai franc d’un mois suivant cette notification, soit jusqu’au 29 décembre inclus, date à laquelle il a introduit sa requête auprès du tribunal. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation:
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Njoh Epesse, secrétaire administrative en charge du suivi des déboutés du droit d’asile, à qui le préfet des Hauts-de-Seine avait donné délégation, par l’arrêté du 20 septembre 2024 susvisé régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat du 23 septembre suivant, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France manque donc en fait.
5. En deuxième lieu, si le préfet produit, en défense, un arrêté préfectoral n° 2024-42 du 20 septembre 2024 portant délégation de signature à Mme Njoh Esse, secrétaire administrative et signataire de la décision attaquée, il résulte des termes de cet arrêté que cette délégation ne porte pas sur les décisions portant fixation du pays de destination opposées à un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. La compétence de la signataire de la décision attaquée ne ressort d’aucune autre pièce du dossier, ni d’aucune disposition qui serait librement accessible aux parties. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête articulé contre cette décision.
6. En troisième lieu, la décision portant interdiction de quitter le territoire français attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit. Elle comporte également les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, par référence aux critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour prononcer cette mesure, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
7. En dernier lieu, le requérant, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation formées par M. A doivent être accueillies en tant seulement qu’elles sont dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2024 est annulé en tant qu’il fixe le pays de destination à destination duquel M. A doit être renvoyé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Génie civil ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Vacation ·
- Stade ·
- Constat
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Communauté de communes ·
- Résiliation ·
- Médiation ·
- Artistes ·
- Courriel ·
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Préjudice ·
- Honoraires ·
- Différend
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Education ·
- Pierre
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Garde
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Agglomération ·
- Site ·
- Véhicule ·
- Restaurant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.