Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2405998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2405998, le 13 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a pris le 10 juin 2024 une décision par laquelle il a rejeté sa demande de carte de résident pour menace grave à l’ordre public.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2421792, le 12 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de renouveler sa carte de résident ou à défaut de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et pendant ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et en violation de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 8 juillet 1993, entré en France le 31 janvier 2005 au titre du regroupement familial, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident en 2021 et s’est vu délivrer successivement plusieurs récépissés. En l’absence de décision expresse prise sur sa demande, M. B… a, par une première requête, demandé l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, puis par une seconde requête, l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer une carte de résident pour menace grave à l’ordre public. L’arrêté du 10 juin 2024 s’est substitué à la décision implicite de rejet, née dans un premier temps du silence gardé sur la demande de M. B…. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 10 juin 2024.
Les requêtes n° 2405998 et n° 2421792 sont relatives à la situation administrative du même ressortissant étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 31 janvier 2005 à l’âge de onze ans, au titre du regroupement familial et qu’il y réside de manière continue depuis lors. Il a, à sa majorité, été mis en possession d’une carte de résident valable du 8 juillet 2011 au 7 juillet 2021, dont il a sollicité le renouvellement en 2021 et s’est vu ensuite délivrer uniquement des récépissés. Par une décision du 10 juin 2024, le préfet de police a refusé ce renouvellement au motif que la présence en France de M. B… constitue une menace grave pour l’ordre public. En application des dispositions précitées de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police ne pouvait toutefois refuser le renouvellement de la carte de résident dont celui-ci était titulaire sans saisir préalablement la commission du titre de séjour, alors même qu’il estimait que la présence de l’intéressé en France du fait de la condamnation dont il a fait l’objet représentait une menace pour l’ordre public. Cette saisine étant constitutive d’une garantie pour l’étranger, le vice de procédure qui entache l’arrêté justifie l’annulation de l’arrêté attaqué du 10 juin 2024.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police refusant à M. B… le renouvellement de sa carte de résident doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative que le préfet de police procède au réexamen de la situation du requérant dans un délai de trois mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d’une carte de résident à M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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