Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 janv. 2026, n° 2516413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Atger, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 700 euros à Me Atger au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public au regard de son comportement et de l’absence de risque de récidive ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de la durée et des conditions de séjour en France et de l’absence de menace pour l’ordre public ;
- la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, dès lors notamment que la requête au fond est irrecevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516412 demandant l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026, tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Atger, représentant M. B… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et les observations de Mme A…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé M. B… du territoire français. M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’une expulsion. Par suite, M. B… demandant la suspension de l’exécution de l’expulsion et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’état de l’instruction les moyens tirés de l’absence de menace grave pour l’ordre public à la date de la décision et de la disproportion de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… au regard des buts de la mesure sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B… doit être suspendue.
La présente décision n’implique, en elle-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant au réexamen de la situation de M. B… doivent être rejetées.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 000 euros à Me Atger.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B… est suspendue.
Article 2 : Sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Lucie Atger, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Lucie Atger et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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