Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 8 avr. 2025, n° 2201168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201168 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 2022 et 4 août 2023, M. A B, représenté par la SCP d’avocats Arsac, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes Saint-Flour Communauté et la commune de Saint-Flour à lui verser la somme de 7 060 euros au titre de la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 25 mai 2021 résiliant la convention tripartite du 20 février 2020 régissant la résidence artistique « Voir les collections autrement » à l’Ecomusée de Margeride et au Musée de la Haute-Auvergne ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes Saint-Flour Communauté et de la commune de Saint-Flour une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas demandé la résiliation du contrat en litige et n’a commis aucune faute dans l’exécution de ce contrat de nature à justifier sa résiliation à ses torts exclusifs ;
— il a droit d’être indemnisé à hauteur des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé, ainsi que des frais d’huissier et du préjudice moral subi, soit une somme totale de 7 060 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mai 2023 et 11 octobre 2024, la communauté de communes Saint-Flour Communauté et la commune de Saint-Flour, représentées par la SELARL DMMJB Avocats, concluent au rejet de la requête, à ce que M. B soit condamné à leur verser la somme de 1 300 euros en raison de l’inexécution de la prestation de médiation et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors que la saisine du tribunal n’a pas été précédée d’une démarche de médiation, à l’initiative préalable de M. B en méconnaissance de l’article 25 de la convention tripartite ;
— la résiliation est du seul fait de M. B, le courrier du 25 mai 2021 ne faisant que prendre acte de sa décision de rompre les relations contractuelles ;
— le préjudice allégué par M. B n’est pas établi ;
— M. B devra être condamné à reverser la somme de 1 300 euros au titre des honoraires de médiation dès lors que cette prestation n’a pas été réalisée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
— et les observations de Me Beaugy, représentant M. B, et de Me Martins Da Silva, représentant la commune de Saint-Flour et Saint-Flour Communauté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, la communauté de communes Saint-Flour Communauté et la commune de Saint-Flour ont signé, le 20 février 2020, une convention tripartite régissant une résidence artistique au sein de l’Ecomusée de Margeride et du Musée de la Haute-Auvergne en vue de la création et de l’exposition d’œuvres photographiques ainsi que la mise en place d’ateliers d’éducation artistique. Par un courrier du 25 mai 2021, les collectivités publiques cocontractantes ont pris acte de la résiliation du contrat. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la communauté de communes de Saint-Flour Communauté et la commune de Saint-Flour à lui verser la somme totale de 7 060 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 25 mai 2021 résiliant la convention. Par des conclusions reconventionnelles, la communauté de communes Saint-Flour Communauté et la commune de Saint-Flour demandent au tribunal de condamner M. B à leur reverser la somme de 1 300 euros du fait de l’inexécution de la prestation de médiation à destination d’un jeune public.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté de communes de Saint-Flour Communauté et la commune de Saint-Flour :
2. Aux termes de l’article 25 de la convention tripartite signée le 20 février 2020 entre M. B, la ville de Saint-Flour et la communauté de communes Saint-Flour Communauté : « Tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent contrat sera soumis aux tribunaux compétents de Clermont-Ferrand, seulement après épuisement des voies de conciliation à l’amiable. (). ».
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la communauté de communes de Saint-Flour Communauté et la commune de Saint-Flour à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de la résiliation de la convention tripartite du 20 février 2020, ces collectivités ayant rejeté sa demande préalable indemnitaire. De telles conclusions ne portent pas sur un différend portant sur la validité, l’interprétation ou l’exécution du contrat. Dans ces conditions, les collectivités défenderesses ne sont pas fondées à opposer à M. B le non-respect des stipulations contractuelles applicables en matière de différends pour contester la recevabilité de sa requête.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. Aux termes de l’article L. 2195-3 du code de la commande publique : " Lorsque le marché est un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier : / 1° En cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant ; / 2° Pour un motif d’intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 6. « . Aux termes de l’article L. 6 du même code : » S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. / A ce titre : () / 5° L’autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat. ".
5. Il résulte de ces dispositions que seule une faute d’une gravité suffisante est de nature à justifier, en l’absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d’un marché public aux torts exclusifs de son titulaire.
6. Par lettre du 25 mai 2021, la communauté de communes Saint-Flour communauté et la commune de Saint-Flour ont déclaré prendre acte, conjointement, de la résolution de la convention régissant la résidence artistique signée le 20 février 2020 à l’initiative de M. B et à ses torts exclusifs à compter de son dernier courriel du 8 mai 2021.
7. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 8 mai 2021, la communauté de communes de Saint-Flour Communauté a, notamment, sollicité M. B afin que celui-ci confirme, « par retour de courriel, et en tout état de cause au plus tard le 16 mai 2021 », son souhait de poursuivre l’exécution du contrat conformément aux engagements initiaux. Ce courriel l’invitait à transmettre la valeur globale de l’exposition afin de pouvoir lui faire parvenir l’attestation d’assurance requise. Par courriel du même jour, M. B a, notamment, rappelé les termes du différend les opposant « litige article 25 » et a sollicité une médiation. Par courriel du 12 mai 2021, M. B a transmis la valeur d’assurance de l’exposition, a apporté des précisions sur sa demande d’hébergement et a, de nouveau, fait référence à l’article 25 de la convention. Par courriel du 22 mai 2021, M. B a fait état de l’absence de réponses aux questions soulevées et ce, à deux semaines de l’exposition, le montage de celle-ci étant prévu le 8 juin. Il sollicitait alors, auprès de la présidente de Saint-Flour Communauté un rendez-vous à cette date du 8 juin. Cette même demande a été adressée le 23 mai 2021 au maire de Saint-Flour. Eu égard à la nature et à la persistance des échanges entre les parties et ce, alors même qu’un différend existait, les collectivités cocontractantes ne pouvaient régulièrement prendre acte de la résiliation de la convention à l’initiative de M. B et à ses torts exclusifs. Si le courrier du 25 mai 2021 fait également état du comportement de M. B et de ses griefs à l’encontre des collectivités, ces dernières n’ont pas entendu résilier la convention eu égard aux fautes commises par leur cocontractant. Au demeurant, de tels faits ne sont pas constitutifs d’une faute d’une gravité suffisante de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. B. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en prononçant unilatéralement la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, la communauté de communes de Saint-Flour Communauté et la commune de Saint-Flour ont commis une faute de nature à engager leurs responsabilités contractuelles.
En ce qui concerne le préjudice :
8. En premier lieu, selon l’article 11 de la convention tripartite signée le
20 février 2020 : « Obligation des parties : / Les structures de résidence prennent en charge : / – les honoraires de l’artiste, tels que décrits à l’article 4, soit la somme de 4 000 euros TTC correspondant à la création d’une œuvre photographique originale de 30 clichés, / – les frais de déplacements de l’artiste entre son domicile, le lieu d’hébergement et l’atelier, tels que décrits à l’article 17 pour une somme totale TTC de 1 000 euros, / – l’hébergement tel que décrit à l’article 18, / – les frais techniques de réalisation (Cf. art. 5) pour un montant total de 3 177 euros TTC, / – l’acquisition des photographies (5 à 10 selon le format) pour un montant de 4 000 euros TTC en contrepartie de la cession des droits de représentation pour exposition (cf. art. 13), / – les honoraires de médiation à hauteur de 26 heures d’intervention pour un montant de 1 300 euros TTC. ».
9. Il résulte de l’instruction que la communauté de communes de Saint-Flour Communauté a émis, sur présentation de factures de M. B, des mandats de paiement les 21 février 2020, 17 mars 2020 et 29 septembre 2020 pour un total de 8 177 euros en vue du règlement, respectivement, de frais techniques de réalisation (3 177 euros), du forfait frais de déplacement (1 000 euros), de la mise en œuvre d’une médiation adaptée au jeune public (1 300 euros) et pour la conception et la réalisation d’une œuvre photographique originale de 30 clichés (2 700 euros). Si le requérant demande au tribunal de condamner les collectivités cocontractantes à verser le solde, soit la somme de 5 300 euros correspondant au restant dû pour les honoraires de l’artiste (4 000 euros) et à l’acquisition des photographies (4 000 euros), il n’établit pas avoir cédé ses photographies et ses droits d’auteur. Par suite, alors que les frais techniques de réalisation ont déjà été réglés par ses cocontractants, M. B qui certes, démontre par constat d’huissier du 14 juin 2021 que les œuvres ont bien été réalisées, ne peut se prévaloir que du chef de préjudice lié aux honoraires de l’artiste qui, déduction faite de la somme de 2 700 euros avancée au titre de la conception et de la réalisation d’une œuvre photographique originale de 30 clichés, est évalué à la somme de 1 300 euros.
10. En deuxième lieu, si M. B soutient avoir engagé des frais pour les actions qui étaient prévues et avoir subi une amputation de son chiffre d’affaires de 40 % du fait de l’annulation de l’exposition, il n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé du préjudice allégué.
11. En troisième lieu, M. B sollicite le versement d’une somme de 260 euros correspondant au remboursement des frais d’huissier de justice qu’il a dû engager pour démontrer que son exposition était prête et qu’il avait bien réalisé les œuvres. Cette dépense a été nécessaire à l’établissement de la preuve de l’exécution de ses obligations contractuelles. Par suite, M. B est fondé à se prévaloir de ce chef de préjudice.
12. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à alléguer que la résiliation de la convention a porté atteinte à sa réputation d’artiste alors que l’exposition devait marquer l’aboutissement d’un processus de création, M. B n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’apprécier le préjudice moral dont il demande réparation. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de la communauté de communes de Saint-Flour Communauté et de la commune de Saint Flour à lui verser la somme de 1 560 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles :
14. Il résulte de l’instruction que M. B n’a effectivement pas accompli la médiation qui consistait à une intervention de 26 heures auprès d’un jeune public et prévue aux articles 3 et 11 de la convention alors que la somme de 1 300 euros en contrepartie de cette prestation lui a été versée par avance par un mandat du paiement établi le 17 mars 2020 suivant une facture du 15 mars 2020 présentée par l’intéressé. Toutefois, eu égard à ce qui précède, l’inexécution de la prestation découle de la résiliation fautive du contrat par la communauté de communes de Saint-Flour Communauté et la commune de Saint-Flour, comme il l’a été précédemment énoncé. Par suite, la communauté de communes de Saint-Flour Communauté et la commune de Saint-Flour ne sont pas fondées à solliciter la condamnation de M. B à leur rembourser la somme de 1 300 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de Saint-Flour Communauté et de la commune de Saint-Flour le versement à M. B de la somme que ce dernier demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande la communauté de communes de Saint-Flour Communauté et la commune de Saint-Flour au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes de Saint-Flour Communauté et la commune de Saint-Flour sont condamnées à verser à M. B la somme de 1 560 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B ainsi que les conclusions reconventionnelles des collectivités sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la communauté de communes de Saint-Flour Communauté et à la commune de Saint-Flour.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
M. BRUN
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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