Rejet 8 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 mars 2025, n° 2501127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501127 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 avril 2024, N° 2401232 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme E A, représentée par Me Cariou, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président conseil départemental de Loir-et-Cher d’assurer sa prise en charge financière, mais aussi et surtout de mettre à sa disposition un hébergement sur Blois, dans les huit jours de la décision à intervenir ;
2°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loir-et-Cher une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle n’a plus de logement et est à la rue avec trois jeunes enfants, le dernier ayant un an ;
— sa situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de bénéficier de l’accompagnement prévu à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— sa situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le conseil départemental de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 mars 2025 à 10h.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme A et le président du conseil départemental de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h00.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () ; () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () / 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () « . Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de » possibilités d’accueil d’urgence « ainsi que de » structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
4. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale () ». Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
5. S’il résulte des dispositions citées au point précédent que sont en principe à la charge de l’État les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles citées à ce même point 4 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département.
6. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il résulte de l’instruction, qui n’a pu se poursuivre à l’audience en l’absence des parties, que Mme A, ressortissante guinéenne (République de Guinée) née le 12 février 1997 à Matoto, Conakry (République de Guinée), est entrée irrégulièrement sur le territoire français fin 2018 selon ses déclarations afin de rejoindre son époux, M. B avec lequel elle a eu trois enfants nés en France, D né le 25 novembre 2018, C né le 1er septembre 2021 et Aboubacar né le 11 avril 2023. L’intéressée, bénéficiant d’une domiciliation postale au sein du centre intercommunal d’action sociale de Blois (Loir-et-Cher) a été prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département du Loir-et-Cher, à compter du 22 septembre 2020 en application des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles citées au point 3. Le 14 mars 2024, le conseil départemental de Loir-et-Cher a informé l’intéressée que sa prise en charge cesserait le 1er avril 2024 au motif qu’elle ne pouvait plus être considérée comme une femme isolée dès lors qu’elle avait accueilli deux nouveaux enfants reconnus par leur père résidant en France, décision contre laquelle les conclusions en suspension ont été rejetées par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans n° 2401232 du 12 avril 2024. Mme A a alors bénéficié, avec ses enfants, d’un logement chez un particulier jusque fin janvier 2025 puis dans un hôtel jusque mi-février 2025 dans le cadre de l’association Pas d’enfants à la rue 41. Il résulte toujours de l’instruction que l’intéressée a vainement tenté à de nombreuses reprises de contacter le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) dit « 115 ».
8. En défense, le conseil départemental de Loir-et-Cher fait valoir que la situation d’isolement de la requérante était en cours d’étude et qu’un rendez-vous pour le 10 mars 2025 à 11 heures lui a été donné dès le 27 février 2025 à la suite de sa saisine par le conseil de cette dernière « en vue de réévaluer sa situation d’isolement et de lui accorder, le cas échéant, la prise en charge sollicitée sur la base des nouveaux éléments du dossier ». Le département ajoute qu’en outre, « alors qu’elle disposait du numéro téléphonique de contact du cadre chargé de la protection de l’enfance qui lui a donné rendez-vous (confirmation par sms), la requérante ne l’a pas recontactée, non plus que son conseil, pour demander d’avancer ce rendez-vous ».
9. Il résulte encore de l’instruction que, ainsi qu’elle le précise dans ses écritures et ce qui n’est pas contesté, depuis l’ordonnance de référé du 12 avril 2024 citée au point 7, Mme A, et à supposer que la situation ait été différente avant, ne vivait pas avec son époux et père des trois enfants nés en France qui ne leur a apporté aucune aide, ainsi qu’il ressort notamment des différentes attestations non contestées, époux l’ayant d’ailleurs définitivement quittée durant l’été 2022. Par ailleurs, postérieurement à cette ordonnance, il est constant que Mme A a engagé une procédure de divorce. Il résulte encore de l’instruction qu’elle et ses enfants n’ont plus de logement depuis mi-février dormant à la rue, le plus jeune des enfants étant âgé seulement de vingt-deux mois alors qu’au surplus la période concernée est encore l’hiver. Par ailleurs, le « 115 » n’octroie un abri que pour la nuit et non durant la journée. En outre, les attestations et les bilans de la fédération Aide à domicile en milieu rural (ADMR) du Loir-et-Cher indiquent que Mme A assume la charge de ses trois enfants dont elle s’occupe correctement. Si le conseil départemental de Loir-et-Cher fait valoir qu’un rendez-vous a été pris ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne produit pas la preuve de l’envoi du courrier produit, ni copie du minimessage (SMS) allégué. En tout état de cause, alors que la requérante est isolée et sans logement avec trois enfants dont un de moins de trois ans, un rendez-vous donné à douze jours ne permet pas de remédier dans l’urgence à la situation constatée et alors même que le département reconnaît dans ses écritures que ce rendez-vous n’aurait pas nécessairement abouti à la mise à l’abri de cette famille.
10. Eu égard à la situation particulière de cette famille, figurant parmi les plus vulnérables, la précarité de son hébergement est de nature à constituer une carence caractérisée pouvant entraîner, particulièrement en période hivernale, des conséquences graves pour les enfants et porte, dès lors, une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme A à un hébergement d’urgence et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
11. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre au conseil départemental de Loir-et-Cher, en application du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles cité au point 3, de désigner à Mme A un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec ses trois enfants, sur la commune de Blois ou ses alentours afin de permettre la continuation de la scolarisation à l’école Foch de Blois de ses enfants D et C, et d’assurer leur prise en charge. Eu égard à l’urgence de la situation et notamment au regard de la période hivernale, ce lieu d’hébergement doit être désigné au plus tard pour la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme A soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Cariou, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Cariou. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental de Loir-et-Cher de désigner à Mme A un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec ses trois enfants, sur la commune de Blois ou ses alentours afin de permettre la continuation de la scolarisation à l’école Foch de Blois de ses enfants D et C, dès la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mars 2025, et d’assurer leur prise en charge.
Article 3 : Le conseil départemental de Loir-et-Cher versera à Me Cariou, conseil de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cariou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au président du conseil départemental de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans le 8 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au conseil départemental de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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