Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 nov. 2024, n° 2404085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui fixer un rendez-vous en préfecture lui permettant de retirer un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— Il est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour « Ukraine », a déposé une demande de titre de séjour « salarié », le 30 avril 2024, et n’a reçu aucune réponse de la préfecture malgré ses relances ;
— la condition d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée est remplie du fait du délai de huit mois qui s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande ;
— il ne sera pas obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A, de nationalité ukrainienne, bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, qui lui a été délivrée le 11 juillet 2024 et dont la validité expire le 10 janvier 2025. Dans ces conditions, en se bornant à faire état du délai de huit mois durant lequel il n’a pas été donné suite à sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention à bref délai du juge des référés.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande titre de séjour portant la mention « salarié » dont le préfet de Vaucluse a accusé réception le 30 avril 2024. Dès lors que les pièces produites par le requérant n’établissent pas que l’instruction de cette demande aurait été prolongée, en application des dispositions de l’article R. 432-1 et R. 432-2 précitées, le silence gardé par le préfet sur cette demande durant quatre mois a fait naître, le 30 août 2024, une décision implicite de refus de titre de séjour à l’exécution de laquelle ferait obstacle la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 8 novembre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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