Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juil. 2025, n° 2511093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me Eliakim, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’admission au séjour au bénéfice de son épouse au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur la situation personnelle et familiale des membres de son foyer ;
— il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de la demande ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du maire ;
* elle méconnait des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru tenu de prendre la décision attaquée au regard du motif ayant fondé la décision en cause ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2511091, enregistrée le 24 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
* a présenté son rapport,
* a entendu les observations de Me Eliakim, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
* a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté,
* et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 avril 1987, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 novembre 2031, a déposé le 20 février 2025 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Les éléments dont le requérant fait état à l’appui de son recours ne permettent pas de considérer que la situation des membres de son foyer nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un bref délai. Dès lors et en l’absence de circonstances particulières, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. B doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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