Annulation 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 8 juil. 2024, n° 2202087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril et 23 octobre 2022, 11 août 2023, et 25 mai 2024, Mme B F, représentée par Me Le Méhauté, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur de l’établissement public, social et médico-social (EPSMS) Ar Goued du 17 mars 2022, portant sanction d’exclusion pour une durée de trente jours à compter du 1er avril 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 17 janvier 2022 du directeur de l’EPSMS Ar Goued portant suspension pour une durée de 4 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’EPSMS Ar Goued la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de sanction et de suspension sont entachées d’une méconnaissance dans le respect du contradictoire ainsi que des articles L. 532 à L. 532-13 et L. 532-14 du code général de la fonction publique en l’absence de communication de l’entier dossier ;
— les décisions de sanction et de suspension sont entachées d’irrégularité à raison de la composition irrégulière du conseil de discipline car le directeur de l’EPSMS et la directrice adjointe étaient non seulement présents lors du conseil de discipline, mais ils ont animé et dirigé les débats ;
— les faits ne sont pas établis ;
— il n’a pas été tenu compte du contexte professionnel de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité ;
— la qualification juridique des faits est erronée ;
— la décision de suspension est entachée d’un détournement de procédure ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2022, 3 avril 2023, et 16 mai 2024, l’EPSMS Ar Goued, représenté par la Selarl Delahousse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Un mémoire enregistré le 27 mai 2024 et présenté par l’EPSMS Ar Goued n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pottier,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Méhauté, représentant Mme F, et de Me Margraff, représentant l’EPSMS Ar Goued.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a été recrutée par le centre Jacques Cartier à Saint-Brieuc sur le poste d’éducatrice spécialisée depuis mai 2009, et affectée à la section d’éducation avec handicap associé à compter du 1er septembre 2010 puis au groupe « Bisquine 1 » depuis le 1er septembre 2019 au sein de l’établissement public, social et médico-social (EPSMS) Ar Goued. Par lettre du 17 janvier 2022, la direction de l’EPSMS Ar Goued l’a convoquée à un entretien, et lui a notifié le même jour une suspension temporaire avec maintien de son traitement. Par lettre du 31 janvier 2022, Mme F a été informée que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire à son encontre était envisagée. Le conseil de discipline a émis un avis favorable à la majorité pour une exclusion temporaire de fonctions de 30 jours sans traitement le 23 février 2022. Par lettre du 17 mars 2022, le directeur de l’établissement a notifié à l’intéressée une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de 30 jours au regard de graves manquements à ses obligations professionnelles suite à des actes de maltraitance répétés, violences psychiques et morales à l’égard de personnes vulnérables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de sanction :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité./ Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé. Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s’il présente les garanties prévues par les alinéas précédents ». Aux termes de l’article 19 de la même loi : « () / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
3. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, le rapport établi à l’issue de cette enquête, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a été informée, suite à l’entretien préalable du 24 janvier 2022 l’informant de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, de son droit à obtenir communication de son dossier individuel qu’elle a pu consulter le 4 février 2022, accompagnée d’une collègue. Si ce dossier comportait le rapport circonstancié faisant état précisément des déclarations et attitudes qui lui sont reprochées à l’égard des enfants dont elle avait la charge, ainsi que de témoignages de collègues relatifs à sa manière de servir, toutefois, il est constant qu’il ne comportait pas les comptes-rendus d’entretiens individuels de Mme G et de Mme D, à l’origine de la procédure, versés et cités dans le mémoire en défense de l’EPSMS Ar Goued, ni le compte-rendu de l’entretien qu’elle a eu avec la direction des ressources humaines le 24 janvier 2022, dont la communication lui a été refusée. La circonstance que Mme F a eu connaissance de la teneur des témoignages de ces collègues à son encontre au moyen d’autres documents et qu’elle ne pouvait ignorer le contenu du compte-rendu de l’entretien qu’elle a eu avec sa hiérarchie le 24 janvier 2022 n’est pas de nature à régulariser cette méconnaissance de son droit à consulter son entier dossier, préalablement à la sanction. Par suite, la procédure est en cette mesure entachée d’une irrégularité qui a privé l’intéressée d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 mars 2022 du l’EPSMS Ar Goued doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de suspension :
6. En premier lieu, une mesure de suspension d’un fonctionnaire, qui n’a pas de caractère disciplinaire, n’a pas à être précédée ni de la communication des griefs, ni de la consultation du conseil de discipline. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du contradictoire et de l’irrégularité du déroulement du conseil de discipline sont inopérants à l’encontre de la décision de suspension du 17 janvier 2022.
7. En second lieu, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions (). ».
8. Une mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions législatives ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
9. En l’espèce, si Mme F fait valoir que la décision est fondée sur des allégations non vérifiées et que l’essentiel des faits qui lui sont reprochés est rapporté dans des courriers postérieurs à la décision de suspension, il ressort toutefois des pièces du dossier que pour prendre la décision de suspension litigieuse, la direction de l’établissement s’est fondée sur un ensemble d’éléments concordants issus d’un compte-rendu d’entretien du 24 octobre 2021 entre une collègue de la requérante, Mme G, et un responsable de service, un compte-rendu d’entretien de Mme D, autre éducatrice, avec son responsable de service le 19 octobre 2021, sur une série d’entretiens individuels conduits par la direction avec onze agents de l’établissement entre le 30 novembre 2021 et le 14 décembre 2021, ainsi que sur un courrier de Mme C du 14 décembre 2021, un courrier de Mme E du 10 novembre 2021, et sur un rapport de Mme A, orthophoniste, en date du 14 décembre 2021, et signé par cette dernière le 21 janvier 2022. Ces témoignages qui ont été déclenchés initialement par un mal-être au travail ressenti par certains de ces collègues en désaccord avec les pratiques qu’ils ont dénoncées, font état de façon concordante et détaillée de pratiques maltraitantes et inadaptées imputées à la requérante ainsi qu’à deux autres de ses collègues exerçant au sein de l’unité Bisquine 1, dont notamment l’attribution de surnoms dévalorisants aux enfants en handicap par les éducateurs qui en ont la charge, tels que « Quasimodo », « Chewbacca », « Hulk », « R2D2 », l’usage d’un langage grossier et vulgaire en leur présence « ta goule » , « il s’est encore chié dessus », critiquant les « chicots pourris » de l’un ou le « cul à l’africaine » d’une autre, la récurrence de critiques et de déclarations méprisantes à l’égard de leurs difficultés, l’usage de punitions telles que des privations de dessert ou d’ateliers de psychomotricité, l’utilisation de contentions physiques inadaptées, et dans un cas, d’absence de prise en compte d’une douleur manifestée par un enfant qui avait chuté dans l’enceinte de l’établissement et dont il s’est avéré, après son retour au domicile de ses parents, qu’il avait le bras cassé.
10. Au vu des éléments ci-dessus, les faits reprochés à Mme F et corroborés par de nombreuses déclarations de différents collègues, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier sa suspension prise dans l’intérêt du service. Le moyen tiré de l’absence de gravité des faits justifiant sa suspension de fonctions, doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, si Mme F fait valoir que la décision de suspension est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle aurait eu, selon elle, pour seul but de diviser l’équipe, elle ne l’établit pas. Par ailleurs la circonstance que l’administration aurait agi de façon précipitée et en l’absence d’éléments déterminants en sa possession à la date de la décision attaquée, il résulte en tout état de cause des éléments cités au point 9 que cette « précipitation », qui ne serait pas de nature à entacher la décision de suspension d’un détournement de pouvoir, n’est pas établie.
12. Enfin, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits, de l’erreur dans la qualification juridique des faits, de l’absence de prise en compte de la difficulté du contexte professionnel, et de la disproportion de la sanction, qui concernent le bien-fondé de la sanction contestée, sont inopérants contre la décision de suspension et doivent ainsi être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de suspension du 17 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante les frais exposés par l’autre partie et non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande présentée par l’EPSMS Ar Goued sur ce fondement.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté portant sanction du 17 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’EPSMS Ar Goued présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et à l’établissement public, social et médico-social Ar Goued.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
F. Pottier
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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