Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2514845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. D A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de substituer les dispositions du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 4° et 5° du même article.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Marienne, avocate désignée d’office, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation actuelle de l’Afghanistan et des risques encourus en cas de renvoi dans son pays d’origine.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 22 mai 1990, est entré sur le territoire français le 19 juin 2019, selon ses déclarations, et a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 27 décembre 2022. Le 13 juin 2024, il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, rejetée par l’OFPRA le 6 août 2024, et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 novembre 2024. À la suite d’une interpellation le 13 août 2025 pour des faits de conduite sans permis, alors qu’il était passager du véhicule, le préfet des Hauts-de-Seine a édicté à son encontre, le 13 août 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a placé en rétention administrative, le temps nécessaire à l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, par un arrêté SGAD n°2025-24 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme B E, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation aux fins de signer notamment la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Il fait état de différents éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, notamment de la circonstance qu’il a déclaré être marié avec un enfant qui n’est pas à sa charge. Il indique également que la demande d’asile de M. A a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 novembre 2024 et qu’il pouvait, dès lors, être obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. A, qui soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait sa situation personnelle, n’assortit pas ces moyens des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. M. A, qui se prévaut de la situation sécuritaire et humanitaire en Afghanistan, n’apporte aucun élément précis permettant de tenir pour établis les risques qu’il pourrait personnellement, directement et actuellement courir en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 novembre 2024 pour absence d’éléments sérieux ainsi que cela résulte des pièces du dossier. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant l’Afghanistan ou tout autre pays dans lequel il serait admissible comme pays de destination de la mesure d’éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Grenier La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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