Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mai 2026, n° 2610613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un logement pérenne, ou de manière immédiate, une résidence sociale, un logement de transition ou un logement en intermédiation intermédiaire, adapté à sa situation familiale, dans un délai de quarante-huit heures.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a été reconnu prioritaire le 15 octobre 2025 par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis ;
- il est porté atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à la vie et à sa sécurité, ainsi qu’à celle de ses trois enfants, car il est en danger de mort à Nice en raison de la plainte qu’il a déposée pour tentative d’assassinat avec préméditation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Ni les énonciations de la requête de M. B…, qui indique être en danger de mort à Nice, du fait de la plainte qu’il a déposée le 25 avril 2026 pour tentative d’assassinat avec préméditation, ni les pièces du dossier ne sont, en l’état de l’instruction, suffisantes pour faire ressortir l’existence d’une situation d’urgence à quarante-huit heures, ni même celle d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, qui résulterait de l’absence de proposition par le préfet de Seine-Saint-Denis d’un logement dans ce département, quand bien même sa demande aurait été jugée prioritaire le 15 octobre 2025 dans le cadre du droit au logement opposable. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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