Rejet 22 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 juin 2023, n° 2308389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 26 juin 2023, Mme D et M. C, représentés par Me Blanchot, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’exécuter l’ordonnance n° 2305873 du 22 mai 2023 dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— malgré, les relances envoyées au consulat, l’ordonnance n°2305873 n’a pas été exécutée de sorte que le ministre de l’intérieur fait obstacle à l’exécution de cette décision juridictionnelle et qu’ils sont fondés à en demander l’exécution sous astreinte, alors que Mme B est toujours en Afghanistan où elle n’est pas en sécurité en sa qualité de jeune femme isolée ;
— si Mme B a bien été informée de sa convocation le mercredi 21 juin 2023 auprès du consulat de France à Téhéran et s’est présentée à cette convocation, à l’occasion de laquelle il lui a été indiqué qu’elle serait contactée la semaine suivante pour venir chercher son visa, elle n’a au jour de l’audience toujours pas été contactée par le consulat et ne s’est toujours pas vu délivrer de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais d’instance.
Il fait valoir que par une note diplomatique du 5 mai 2023, il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de délivrer le visa sollicité.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2305873 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes le 22 mai 2023.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2023 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2305873 du 22 mai 2023, le juge des référés de ce tribunal, saisi par Mme B et M. A, ressortissants afghans nés respectivement les 11 avril 1998 et 5 janvier 1993, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié à Mme B et, d’autre part, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, Mme B et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’exécuter l’ordonnance n° 2305873 dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que fait valoir en défense le ministre de l’intérieur et des outre-mer et en dépit de ce que, par note diplomatique non-produite du 5 mai 2023, soit plus de dix jours avant l’ordonnance et plus d’un mois et demi avant la présente ordonnance, il aurait donné instruction à l’autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa sollicité, il ne résulte pas de l’instruction que tel aurait été le cas. Cette seule circonstance ne saurait donc, faute de garantie de délivrance d’un visa, avoir pour effet de priver d’objet les conclusions présentées par M. A et Mme B sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, qui tendent à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2305873 du 22 mai 2023 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. D’une part, si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution d’une ordonnance de référé pouvant être regardée comme un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative permettant au juge des référés de fixer un nouveau délai pour l’exécution de la mesure précédemment ordonnée et assortir l’injonction d’une astreinte.
5. D’autre part, lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
6. Contrairement à ce que fait valoir en défense le ministre de l’intérieur et des outre-mer, la seule circonstance qu’une note diplomatique tendant à la délivrance du visa sollicité a été adressée au poste consulaire de Téhéran le 5 mai 2023 ne saurait suffire à regarder l’injonction de réexamen prononcée par le juge des référés comme ayant reçu exécution, un tel réexamen impliquant implicitement mais nécessairement qu’il soit statué de nouveau sur la demande de l’intéressé par une nouvelle décision ou, ainsi que le ministre de l’intérieur et des outre-mer en a donné instruction au poste consulaire à Téhéran, que le visa sollicité soit délivré. Par suite, il y a lieu de modifier l’ordonnance 2305873 du 22 mai 2023 et d’assortir la mesure d’injonction de réexamen ordonnée par ladite ordonnance, réexamen au terme duquel il appartient à l’administration de statuer de nouveau sur la demande de Mme B et de M. A par une nouvelle décision, d’une astreinte dont le montant est fixé à 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B et M. A de la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance n° 2305873 du 22 mai 2023, qui implique que l’administration statue de nouveau sur la demande de Mme B et M. A par une nouvelle décision, est assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B et M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à M. C, ainsi qu’au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 juin 2023.
La juge des référés,
M. Le Barbier
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Mise en conformite ·
- Exécution ·
- Mise en demeure ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Astreinte administrative ·
- Suspension ·
- Commune
- Drone ·
- Crédit d'impôt ·
- Prototype ·
- Innovation ·
- Ergonomie ·
- Dépense ·
- Fonctionnalité ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Obtention végétale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Département ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Action sociale ·
- Demande d'aide ·
- Prestation
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Délai ·
- Commune ·
- Électronique ·
- Lotissement
- Armée ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Défense ·
- Ancien combattant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Mort ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Tentative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge ·
- Mesure de sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Titre séjour ·
- Brame ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Retard
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Vieux ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commune ·
- Maire ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Traiteur ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.