Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 déc. 2025, n° 2504580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me N’Diaye, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Saône-et-Loire en date du 28 juillet 2025, rejetant sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de sa situation familiale et des risques de conséquences irréversibles sur la situation du couple ;
- il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à la violation de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
à l’erreur manifeste d’appréciation et l’absence d’appréciation individualisée de sa situation ;
à la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le dossier a été communiqué au préfet de Saône-et-Loire, qui n’a pas produit en réponse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504353, enregistrée le 19 novembre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. Beaujard pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 décembre 2025 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. Beaujard a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, titulaire d’un certificat de résidence algérien, a contracté un mariage avec Mme E… le 2 mars 2023, et déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Cependant, par une décision du 28 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Par une requête n° 2504353, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… a demandé l’annulation de cette décision. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… se borne à faire valoir que la décision attaquée a pour effet de l’empêcher de vivre avec son épouse légitime séparée de lui depuis plus d’un an, et que le délai d’instruction risquerait d’entraîner des conséquences irréversibles sur la situation du couple. Cependant, alors que M. B… a lui-même attendu plus d’un an entre son mariage, le 2 mars 2023, et sa demande de regroupement familial, le 4 juin 2024, il n’apporte aucun élément sur la situation actuelle de son épouse. Les seules circonstances invoquées par lui que la décision contestée porterait atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’il serait intégré professionnellement et socialement, qu’il justifierait d’une résidence stable et d’un logement adapté pour recevoir son épouse, ne sont pas par elles-mêmes de nature à constituer une situation d’urgence. M. B… ne justifie pas ainsi que l’exécution de la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 28 juillet 2025. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et à Me N’Diaye.
Fait à Dijon le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Beaujard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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