Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2025, n° 2504619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504619 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Syan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 3 février 2025 du préfet de Maine-et-Loire rejetant sa demande de certificat de résidence algérien et l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche de vivre de manière régulière en France avec son mari ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1958 modifié par l’avenant du 11 juillet 2001 dès lors que la délivrance d’un certificat de résidence algérien est de plein droit puisqu’elle est mariée avec un ressortissant français ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration puisque ses observations n’ont pas été prises en compte ;
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la mesure d’éloignement sont irrecevables en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A n’apporte aucun élément suffisant et probant de nature à justifier une urgence ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du vice de procédure lié à l’absence du respect du contradictoire est inopérant ;
* la décision est suffisamment motivée ;
* le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé dès lors que la requérante n’a pas déclaré son entrée sur le territoire français en application de l’article 22 de la convention de Schengen et alors qu’elle ne remplit pas les conditions d’admission au séjour au regard des dispositions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien alors qu’au surplus elle n’a sollicité aucun titre de séjour ;
* elle ne viole pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts en France, qu’elle réside en France depuis moins de deux ans et que son mariage est récent ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Syan, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
* elle a déposé un recours en annulation le 1er mars, soit 28 jours après la réception de l’OQTF lui laissant un délai de 15 jours pour s’exécuter et alors que le délai de 30 jours laissé pour s’exécuter n’a pas été respecté puisqu’elle est toujours en France en situation irrégulière et donc précaire ;
* la décision de refus préjudicie de manière très grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts, plus particulièrement son droit de mener une vie privée et familiale normale mais également de travailler ;
* l’accord franco-algérien sur la base duquel l’arrêté préfectoral a été pris ne fait en aucun cas état de la possibilité pour le préfet de refuser un certificat de résidence d’un an, ce dernier étant délivré de plein droit au ressortissant algérien marié à un ressortissant français. Aucune condition liée à la durée de la communauté de vie n’est prévue ni d’obligation de déclaration de sa présence en France ;
* le contradictoire n’a pas été respecté, la décision aurait dû mentionner tous les éléments factuels de la situation de la requérante ce qui n’est pas le cas sachant qu’elle n’a pu en « discuter utilement » ;
* elle justifie parfaitement avoir ses centres d’intérêts en France et des liens personnels et familiaux stables puisqu’elle est mariée à une personne de nationalité française et qu’il existe une présomption de communauté de vie et de cohabitation dès la célébration du mariage ;
* elle n’a jamais été visée par une mesure d’éloignement depuis son arrivée en France contrairement à ce que soutient la Préfecture.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er mars 2025 sous le numéro 2504020 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Syan, avocat de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 12 février 1989, est entrée régulièrement en Espagne le 25 septembre 2022 munie d’un visa C Etats Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 1er septembre 2022 eu 15 octobre 2023 pour deux entrées autorisées et déclare être rentrée régulièrement en France. Elle s’est mariée avec un ressortissant français, le 16 décembre 2023. Le 23 avril 2024, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissant français. Mme A demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme A risque d’être éloigné de son époux en cas d’exécution de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur la situation familiale de l’intéressée, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le refus de séjour a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal de céans ait statué sur la requête au fond introduite par Mme A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dans l’attente de la notification du jugement au fond, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire en date 3 février 2025 refusant la délivrance du titre de séjour à Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours, à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Syan, avocat de Mme A, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Syan.
Copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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