Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 juin 2025, n° 2504878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a convoqué le requérant pour sa prise d’empreinte.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Huard, pour M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, la décision litigieuse refuse la délivrance d’un premier titre de séjour à M. C. Il résulte de l’instruction que ce dernier est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa « famille de français » valable du 12 décembre 2024 au 10 juin 2025 afin de rejoindre son épouse, de nationalité française, avec qui il s’est marié en Algérie le 6 février 2024. Le requérant fait également valoir qu’en l’absence d’une attestation de prolongation d’instruction, il lui est impossible de subvenir aux besoins de son foyer alors que son épouse est en arrêt de travail. Dans ces circonstances, alors qu’un rendez-vous pour procéder à la prise d’empreinte ne lui a été octroyé que le 4 juin 2025 soit cinq mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance du titre de séjour à M. C.
Sur les conclusions d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. C est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :L’Etat versera à Me Huard une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504878
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Drone ·
- Crédit d'impôt ·
- Prototype ·
- Innovation ·
- Ergonomie ·
- Dépense ·
- Fonctionnalité ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Obtention végétale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Légalité
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Département ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Action sociale ·
- Demande d'aide ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Délai ·
- Commune ·
- Électronique ·
- Lotissement
- Armée ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Défense ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge ·
- Mesure de sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Titre séjour ·
- Brame ·
- Police
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Mise en conformite ·
- Exécution ·
- Mise en demeure ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Astreinte administrative ·
- Suspension ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Vieux ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commune ·
- Maire ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Traiteur ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Mort ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Tentative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.