Désistement 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 janv. 2025, n° 2307065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, A d’agriculture B, A d’agriculture du Lot, l’Union des ASA Lot, A d’agriculture de Charente, Aquanide 16 Irrigants de Charente, l’association Eaux, Agricultures et Alimentation en Gironde, les Jeunes C, A d’agriculture du Cantal, la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricole de la Dordogne, la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricole de la Gironde, l’association des irrigants du Cantal, A d’agriculture de la Haute-Vienne, l’association Irrigants 87, la Coop des planteurs de Tabac, la Coop Cerno, A d’agriculture de Corrèze et l’Association des irrigants B, représentés par Me Laurent Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté cadre interdépartemental du 29 juin 2023 délimitant les zones d’alertes et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau du sous bassin de la Dordogne ;
2°) d’annuler la décision tacite de rejet en date du 24 octobre 2023 du recours gracieux formé contre l’arrêté cadre interdépartemental du 29 juin 2023, avec toutes conséquences de droit ;
3°) de condamner l’Etat à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au non-lieu de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de A chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. En dépit de la demande adressée à Me Verdier en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 25 novembre 2024, lue le 2 décembre suivant par celui-ci sur l’application Télérecours, celui-ci n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme se désistant de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’Association des irrigants B et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association des irrigants B, désignée représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au préfet de la Dordogne, au préfet de la Charente, au préfet de la Charente-Maritime, au préfet de la Corrèze, au préfet de la Creuze, au préfet de la Gironde, au préfet du Lot, au préfet de Lot-et-Garonne, au préfet du Puy-de-Dome, au préfet de la Haute-Vienne, et au préfet du Cantal.
Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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