Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 sept. 2025, n° 2503014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme C… D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner aux services compétents de l’éducation nationale la mise en place immédiate de l’accompagnement humain individuel attribué à sa fille A… B… par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Meurthe-et-Moselle, notifiée le 20 août 2024, et devant notamment se traduire par la désignation d’un(e) accompagnant(e) d’élève en situation de handicap (AESH) à 100 % du temps scolaire.
Elle soutient que :
en dépit de la décision de la maison départementale des personnes handicapées et de ses démarches répétées, l’accompagnement humain individuel attribué à sa fille, en complément de sa scolarité en ULIS, n’a pas été mis en place ;
cette carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental de sa fille à l’éducation, tel qu’il est garanti par l’article L. 111-1 du code de l’éducation et la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
en l’absence d’AESH, sa fille, autiste et non verbale, est en grande difficulté, dès lors que ses besoins spécifiques ne sont pas pris en compte, que ses temps scolaires et périscolaires sont source de souffrance et de mise en danger et que son inclusion est compromise, malgré la reconnaissance officielle de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme D… fait valoir que sa fille, attributaire d’un droit à l’accompagnement humain individuel à 100 % du temps scolaire par décision de la MDPH de Meurthe-et-Moselle, notifiée le 20 août 2024, ne bénéficie toujours pas de l’accompagnement d’un(e) AESH, alors qu’elle se trouve en grande difficulté, compte tenu de sa situation de handicap, en l’absence d’un tel accompagnement. Toutefois, par les circonstances qu’elle invoque, elle ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence imminente impliquant l’intervention sous quarante-huit heures du prononcé d’une mesure de sauvegarde de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Dès lors, si Mme D… conserve la possibilité de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour lui demander de prendre toute mesure utile en vue de la mise en œuvre des droits reconnus à sa fille au titre de sa situation de handicap, sa présente requête, fondée uniquement sur l’article L. 521-2 du même code, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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