Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2406989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 mai 2024, 4 août 2024, 13 février 2025, 1er avril 2025 et le 1er juin 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre en compte son ancienneté acquise en tant que gendarme adjoint volontaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant au « préjudice moral et matériel subit » assortie des intérêts moratoires à compter du 9 décembre 2022, et de le nommer dans un échelon supérieur à 6.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article 5 du décret n°2020-753 du 19 juin 2020 dès lors que l’ancienneté acquise en tant que gendarme adjoint volontaire n’a pas été reprise lors de sa titularisation ;
- il subit un préjudice moral et matériel.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que par un arrêté du 25 juillet 2024, M. A… a obtenu la prise en compte de son ancienneté et a été avancé à l’échelon 4.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A… le 24 mars 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, M. A… déclare maintenir ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Les conclusions à fin d’injonction de M. A… sont présentées à titre principal et ne sont formulées à l’appui d’aucune demande d’annulation d’une décision administrative. Elles sont donc irrecevables.
3. M. A… soutient que sa situation lui cause un « préjudice moral et matériel » dont il demande réparation. Toutefois, le requérant ne fonde sa demande indemnitaire sur aucun régime de responsabilité et n’établit ni par ses écritures ni par des pièces l’existence des préjudices qu’il prétend avoir subi. Par suite le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé et ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense, que l’ensemble des conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-753 du 19 juin 2020
- Code de justice administrative
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